Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 2504919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2025, M. A… D…, représenté par Me D… Coskun, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre aux services de la sous-préfecture de Draguignan de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’une insuffisance de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
- il viole les dispositions des articles L. 423-22, L. 435-3 et L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il viole les dispositions de l’article L. 435-1 du même code eu égard à son parcours d’insertion professionnelle ;
- il viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré le 26 mars 2026 pour M. D… n’a pas été communiqué en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernabeu,
- et les observations de Me D… Coskun représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant turc né le 6 juin 2006 à Varto (Turquie), qui déclare être entré en France le 13 février 2023, a bénéficié d’une ordonnance de placement provisoire à cette date. Puis, il a bénéficié le 8 juillet 2023 d’une ordonnance en assistance éducative pour un placement jusqu’à sa majorité. Il a sollicité un titre de séjour le 16 juillet 2024 en qualité de « travailleur temporaire » et de « jeune confié à l’aide sociale à l’enfance », ce qui lui a été refusé par un arrêté du 22 octobre 2025. Par sa requête, M. D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». M. D… justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle le 4 décembre 2025, sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
4. L’arrêté attaqué mentionne les dispositions applicables à la situation de M. D… et notamment l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant le refus de séjour, celles de l’article L. 611-1 3° du même code relatives à l’obligation de quitter le territoire français, celles de l’article L. 612-1 relatives au délai de départ volontaire et celles de l’article L. 611-3 relatives aux catégories d’étrangers ne pouvant faire l’objet d’une mesure d’éloignement, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, l’arrêté attaqué précise suffisamment, et de manière non stéréotypée, les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. D… sur lesquels le préfet du Var s’est fondé pour prendre les différentes décisions en cause. Enfin, il résulte des dispositions précitées que l’obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Dès lors, l’arrêté litigieux, qui repose sur un examen complet et sérieux de la situation du requérant, est suffisamment motivé en droit comme en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire » présentée sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
6. Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. D… a bénéficié d’une ordonnance en assistance éducative pour un placement provisoire, à l’âge de 17 ans révolu, en qualité de mineur isolé et qu’il a sollicité à l’âge de 18 ans, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Le préfet du Var a cependant refusé de délivrer à M. D… le titre de séjour aux motifs, d’une part, qu’il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation et, d’autre part, qu’il n’établissait pas une particulière intégration à la société française ni être dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces versées au dossier que M. D… a conclu, le 26 octobre 2023, un premier contrat d’apprentissage par le biais du centre de formation du bâtiment de Toulon avec l’entreprise IF Energie Renouvelable, en qualité d’apprenti, en vue de préparer l’obtention du titre professionnel de CAP électricien. Il ressort du contrat d’apprentissage, ainsi que de ses bulletins de salaire et de son certificat de travail, qu’il a été employé au sein de cette entreprise pour la période courant du 2 novembre 2023 au 26 mai 2025. Puis, M. D… a bénéficié d’un second contrat d’apprentissage, pour la période courant du 1er juillet 2025 au 31 août 2026 avec la société Sud clim confort et produit à ce titre les bulletins de salaire pour la période courant du mois de juillet 2025 au mois de janvier 2026. Si le requérant verse les deux attestations d’inscription au centre de formation BTP de Toulon, il ne produit toutefois aucun relevé de notes, ni aucune attestation de présence aux cours dispensés par ce centre où il préparerait le CAP électricien, permettant d’attester du sérieux du suivi de sa formation. Dans ces conditions et en dépit d’une attestation de son employeur, gérant de l’entreprise Sud Clim confort, qui relève la qualité de son travail et son comportement exemplaire, M. D… n’est pas fondé à se prévaloir de ce que le préfet du Var aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard de sa formation professionnelle. Pour les mêmes motifs, et eu égard à la situation personnelle de l’intéressé en France et l’absence de preuve de rupture avec sa famille dans son pays d’origine, le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, correspondant aux anciennes dispositions de l’article L. 313-15 du même code abrogé depuis le 1er mai 2021.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Si le requérant soutient qu’eu égard à son parcours d’insertion professionnelle, il justifie remplir les conditions lui permettant d’obtenir un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne démontre toutefois pas avoir introduit sa demande de titre de séjour sur ce fondement, qui n’est d’ailleurs pas évoqué dans l’arrêté litigieux. En tout état de cause, eu égard aux éléments exposés ci-dessus, le requérant ne démontre aucune circonstance particulière pouvant justifier son admission exceptionnelle au séjour à ce titre.
9. En quatrième lieu, l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En l’espèce, si le requérant invoque les dispositions précitées de L. 423-22, il ressort toutefois de la demande de titre de séjour qu’il a présentée, que celle-ci ne portait pas sur ces dispositions, le requérant ayant coché la mention « travailleur temporaire » et non pas la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il ne saurait en invoquer utilement le bénéfice.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, que M. D… a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, après être entré en France, selon ses déclarations, le 13 février 2023. L’intéressé ne justifie pas, ainsi qu’il a été dit au point 7, d’une insertion professionnelle significative en France. Par ailleurs, il est célibataire et sans charges de famille en France. En outre, il conserve des attaches familiales en Turquie où résident ses parents, sa sœur et son frère. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée du séjour de moins de trois ans en France de l’intéressé, à la date de la décision attaquée, le préfet du Var n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en assortissant ce refus d’une mesure d’éloignement. Par suite, et alors même que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Var n’a pas davantage entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions accessoires :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M A… D…, à Me D… Coskun et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente-rapporteure,
- M. B… et Mme C…, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BERNABEU
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. B…
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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