Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 20 mai 2026, n° 2608046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13, 22 et 29 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Luthi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation administrative sous astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, magistrate honoraire, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2026 à 10 heures :
- le rapport de Mme Le Griel, magistrate désignée ;
- les observations de Me Luthi, représentant M. B…, absent, qui conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens ;
- le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 10 septembre 1984, déclare être entré en France en 2011. Par un arrêté du 7 avril 2026, faisant suite à son interpellation du même jour pour des faits de conduite sans permis, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) ». Selon l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur les dispositions du 1° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’une part, si M. B… soutient être entré régulièrement en France muni d’un titre de séjour italien valable du 8 juillet 2020 au 10 septembre 2030 qu’il produit à l’instance, il n’apporte pas la preuve d’une entrée – en 2011 selon ses déclarations – régulière sur le territoire français. En outre, il n’est pas contesté qu’il s’est maintenu sur le territoire national sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Dès lors, le préfet a pu légalement, pour ce seul motif, prendre à son encontre la décision en litige sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… a déclaré lors de son audition par les services de police résider en France de manière habituelle depuis 2011. Toutefois, les pièces produites pour les années 2012 et 2016 sont insuffisamment nombreuses, de sorte que le requérant ne démontre un séjour continu que depuis l’année 2017. En outre, la seule durée de présence en France, même importante, d’un étranger ne suffit pas à lui conférer un droit au séjour. Or, il n’est pas contesté que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, si le requérant a été recruté par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet au sein de la société WAKI SERVICES, les pièces produites au dossier, et notamment les bulletins de paie de l’intéressé, ne caractérisent pas une insertion professionnelle particulière, le requérant ne produisant des bulletins de paie que pour la période allant du mois de juillet 2017 au mois de juin 2018. Enfin, en dépit des attestations de proches faisant état de leurs relations avec l’intéressé, ce dernier n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne dispose plus d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Si le requérant soutient avoir une relation avec une jeune femme en France, également de nationalité ivoirienne, et titulaire d’un titre de séjour français, il ne produit aucun élément permettant de vérifier la réalité et l’ancienneté de cette relation. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…) ».
Le droit à un procès équitable et à un recours effectif garanti par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’implique pas nécessairement que l’étranger soit autorisé à demeurer sur le territoire français pour répondre des procédures juridictionnelles qui le concernent, dès lors, notamment, qu’il dispose comme en l’espèce de la faculté de se faire représenter par un conseil. En outre, M. B… ne corrobore, ni même n’allègue une quelconque impossibilité de se faire représenter par un conseil lors de la composition pénale à laquelle il est convoqué le 3 septembre 2026.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
H. Le GrielLa greffière,
Signé
Dancoine
La République mande et ordonne aux préfets du Val-d’Oise en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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