Rejet 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 22 mai 2026, n° 2600663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de constater l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté ou au droit fondamental à l’accès à l’eau ;
2°) d’enjoindre au Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe (SMEAG) de prendre toutes mesures utiles permettant de rétablir, sans délai, l’accès effectif, continu et suffisant à l’eau potable, incluant une pression permettant la desserte des étages supérieurs sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au SMGEAG de proposer et de prendre en charge financièrement une solution technique immédiate et adaptée, incluant, le cas échéant, des dispositifs de surpression ou de stockage ;
4°) d’ordonner à ce même Syndicat la communication des mesures mises en œuvre pour assurer la continuité du service ;
5°) enfin, d’ordonner toute autre mesure utile.
Il soutient que :
- l’urgence est manifeste compte tenu de la privation d’eau totale, continue et actuelle ;
- il y a une atteinte grave et manifeste à plusieurs libertés fondamentales, à savoir le droit à la dignité humaine, le droit à la santé, le droit à des conditions de vie décentres et au principe de continuité du service public, en raison de l’absence totale d’accès à l’eau qui constitue une gravité exceptionnelle aux conditions d’existence ;
- la carence du SMGEAG est prolongée, aucune mesure n’est adaptée et des solutions existent, mais ne sont pas mises en œuvre ;
- la situation révèle une violation au principe d’égalité devant le service public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : «Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.» et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : «Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…).». L’article L. 522-3 dudit code dispose : «Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.».
M. B…, agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant d’un collectif d’habitants de la résidence « Les Papayers », située sur la commune des Abymes, sans toutefois le justifier, a saisi le juge des référés du Tribunal administratif d’une demande tendant à ce qu’il ordonne, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, toutes mesures qu’il estime utiles afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées au droit fondamental à l’accès à l’eau et à ce qu’il enjoigne au Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement (SMEAG) de prendre toutes mesures pour rétablir l’accès effectif, continu et suffisant à l’eau potable et de proposer financièrement une solution technique immédiate et adaptée, incluant des dispositifs de surpression ou de stockage ainsi que la communication des mesures mises en œuvre pour la continuité du service.
Le juge administratif ne peut être saisi d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal, auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire, n’échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative.
Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : «Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial.».
Le service public de l’eau et de l’assainissement est, en principe, de par son objet, un service public industriel et commercial. Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de distribution d’eau potable à l’usager, il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des dommages causés à ce dernier à l’occasion de la fourniture de la prestation due par le service à l’intéressé.
Il résulte de l’instruction que l’ensemble des conclusions présentées le requérant tend au rétablissement d’un fonctionnement correct du service public de distribution de l’eau. Ces conclusions doivent être regardées comme se rattachant à un litige relatif aux dysfonctionnements relevés et à des dommages causés à l’occasion de la fourniture du service. Il en résulte que le litige opposant le requérant au syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe relève de la compétence des juridictions judiciaires.
Ainsi, la juridiction administrative n’étant manifestement pas compétente pour connaître de ces demandes, la requête de M. B… doit, par suite, être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie, pour information, en sera adressée au syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe et au préfet de la Guadeloupe.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé :
P. SABATIER-RAFFIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Aide médicale urgente ·
- Honoraires ·
- Ordonnance ·
- Mission ·
- Charges
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Application
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Montant ·
- Professionnel ·
- Fonction publique ·
- Agent public ·
- Fins ·
- Administration ·
- Défense ·
- Annulation
- Goyave ·
- Maire ·
- Commune ·
- Service ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Mesures conservatoires ·
- Fait ·
- Fonction publique ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Assignation ·
- Retraite ·
- Juridiction ·
- Collectivité locale ·
- Tribunal compétent ·
- Personne publique ·
- Ressort ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Aide ·
- Logement ·
- L'etat
- Industriel ·
- Usine ·
- Établissement ·
- Changement ·
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Cotisations ·
- Biens ·
- Électricité ·
- Impôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure en ligne ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Ancien combattant ·
- Armée ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Délai
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Régularisation ·
- Vices ·
- Conseil municipal ·
- Plan de prévention ·
- Justice administrative ·
- Prévention des risques
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.