Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 avr. 2026, n° 2606002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, Mme B… D…, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, C… D…, représentée par Me Haik, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande d’un document de circulation pour étranger mineur (A…) dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que C… se trouve dans l’impossibilité de quitter l’Union européenne tant qu’il est dépourvu de A…, alors qu’il doit effectuer un voyage scolaire à caractère pédagogique avec son école au Royaume-Uni à brève échéance, et que ce voyage revêt une importance particulière pour sa scolarité, dès lors qu’il est inscrit en « première européenne » ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle est bénéficiaire de la protection temporaire et que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit pas expressément que son fils a droit à un document de circulation pour étranger mineur, ni ne l’exclut ; que le large pouvoir discrétionnaire laissé au préfet conduit à une rupture d’égalité entre mineurs placés dans une situation comparable ; que la liberté de circulation de son fils est méconnue ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ni ne se heurte à une contestation sérieuse.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante ukrainienne née le 25 juillet 1975, a été bénéficiaire, en dernier lieu, d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire valable jusqu’au 18 mars 2026. Le 2 octobre 2025, elle a sollicité, par courriel adressé aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine, la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur (A…) pour son fils mineur C… D…. Par la présente requête, Mme D…, agissant en qualité de représentante légale de C… D…, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous en vue de l’enregistrement de cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Au regard de l’objet comme des effets du document de circulation pour étranger mineur, qui permet seulement à son titulaire d’être réadmis en France sans avoir à justifier d’un visa et n’a aucune incidence sur la régularité de son séjour, son refus comme son retrait ne sauraient, en principe et en l’absence de circonstances particulières relatives à la situation concrète de l’étranger, créer une situation d’urgence.
Pour justifier l’urgence de la mesure sollicitée, Mme D… fait valoir que son fils mineur doit effectuer un voyage scolaire au Royaume-Uni à brève échéance, pour lequel il lui sera nécessaire de disposer d’un document de circulation pour étranger mineur. Toutefois, Mme D…, dont l’autorisation provisoire de séjour a au demeurant expiré le 18 mars 2026, veille de l’introduction de sa requête, n’apporte aucun justificatif relatif à ce voyage et n’établit dès lors nullement son imminence, ni d’ailleurs son importance dans le cursus de C…. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que, par un courriel du 3 octobre 2025, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont signifié leur refus de délivrer un A… à C…. Dès lors, d’une part, Mme D… ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, de l’urgence de sa situation, tandis qu’au surplus, et d’autre part ; la mesure qu’elle sollicite est susceptible de faire obstacle à l’exécution de la décision de rejet de sa demande de A… opposée par le préfet des Hauts-de-Seine le 3 octobre 2025. Ainsi, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie, tandis que la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme D… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
La requête de Mme D… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 avril 2026.
La juge des référés,
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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