Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 juil. 2025, n° 2511857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Dingamgoto, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de son habilitation à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans un délai raisonnable et de lui délivrer un récépissé d’habilitation provisoire ou temporaire l’autorisant à reprendre son emploi dans l’attente de la décision définitive ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de faire obstacle à l’exercice de son emploi et le prive de ses revenus alors qu’il a une famille à charge ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que le préfet a méconnu le principe de la présomption d’innocence, en ce que la condamnation prononcée à son encontre n’est pas définitive ; qu’il n’a pas procédé à un examen individualisé de sa situation et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne lui proposant pas une habilitation d’une durée d’un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 6342-3 du code des transports : « Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente :1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ;2° Les personnes ayant accès aux approvisionnements de bord sécurisés ainsi que celles ayant accès au fret, aux colis postaux ou au courrier postal sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l’objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne ; (…) La délivrance de cette habilitation est précédée d’une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales (…). ».
Aux termes de l’article R. 6342-19 du même code : « L’habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l’aérodrome lorsque l’entreprise ou l’organisme concerné est situé sur l’emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. A Paris, la compétence appartient au préfet de police. L’habilitation est valable sur l’ensemble du territoire national pour une durée maximale de cinq ans. ».
M. A…, qui travaille depuis le 1er janvier 2016 pour la société Servair en qualité d’opérateur de montage armement, demande la suspension de la décision du 27 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de son employeur tendant au renouvellement de son habilitation pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes.
Pour rejeter cette demande, le préfet de police a relevé que le comportement du requérant, qui avait été signalé pour des faits de vol aggravé par deux circonstances du 1er juin 2022 au 6 juin 2022, était incompatible avec ses missions dans les zones de sûreté à accès réglementé. Pour ces faits, le requérant a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, jugement frappé d’appel.
En l’état de l’instruction, les moyens de la requête ne paraissent pas de nature, eu égard notamment au caractère récent des faits reprochés et en l’absence d’éléments suffisamment précis sur l’infraction commise, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Montreuil, le 11 juillet 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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