Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 2 juin 2025, n° 2411841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411841 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, et des mémoires complémentaires enregistrés les 2 janvier, 10 mars et 10 avril 2025, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’annuler les décisions du 31 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » et de le rétablir dans tous ses droits.
Il soutient que :
— les décisions attaquées méconnaissent les droits de la défense, le principe d’instruction impartiale, loyale et complète, et sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’elles sont intervenues avant le délai qui lui a été imparti pour compléter sa demande de titre de séjour ; les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ont également été méconnus ;
— la notification sur le site de l’ANEF (Administration numérique pour les étrangers en France) ne comportait pas un exposé clair des motifs fondant les décisions attaquées, en méconnaissance des articles L. 212-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
— dès lors qu’il justifie des difficultés qu’il a rencontrées pour mener à bien ses études et qu’il n’a pas fait preuve d’un manque de sérieux, la préfète a commis une erreur d’appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— compte tenu de son intégration sociale et professionnelle sur le territoire, les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète a également commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle ;
— dès lors qu’il encourrait des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine, la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfète du Rhône a présenté un mémoire, enregistré le 4 avril 2025, tendant au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 avril 2025.
M. B a produit des pièces, enregistrées les 23 avril et 15 mai 2025, après la clôture d’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur ;
— et les observations de M. B, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de la République de Guinée né le 18 avril 1997, est entré sur le territoire français le 12 septembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour pour suivre des études supérieures. Il a bénéficié de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », régulièrement renouvelé jusqu’au 16 septembre 2023. Par des décisions du 31 octobre 2024 dont M. B demande l’annulation, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office.
2. En premier lieu, le service chargé de l’instruction de la demande de M. B a demandé à ce dernier de compléter sa demande de titre de séjour en produisant un certificat d’inscription dans un établissement d’enseignement, en lui impartissant un délai de trente jours pour fournir ce document. Si le requérant fait valoir que la préfète du Rhône a pris les décisions attaquées avant même l’expiration de ce délai, le refus de titre de séjour litigieux ne se fonde pas sur l’absence de production d’un tel certificat, mais sur l’absence de progression dans les études de l’intéressé depuis son arrivée en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des droits de la défense, du principe d’instruction impartiale, loyale et complète, du vice de procédure et des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent, en tout état de cause, qu’être écartés.
3. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer l’irrégularité du message l’informant de la clôture de sa demande de titre de séjour, dont il a pris connaissance sur la plateforme de l’ANEF (Administration numérique pour les étrangers en France), intervenue en raison du refus de titre qui lui a été opposé, les conditions dans lesquelles les décisions litigieuses ont été portées à la connaissance de l’intéressé étant sans incidence sur leur légalité. En tout état de cause, si le requérant fait valoir que « cette notification sur l’ANEF n’était pas accompagnée d’un exposé clair des motifs », les décisions attaquées, qui comportent la mention des éléments de fait et de droit qui les fondent, sont suffisamment motivées.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un étranger en qualité d’étudiant sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
5. Il est constant que, comme le relève la décision en litige, M. B, qui est arrivé en France en septembre 2019, a validé une 2ème année de licence de chimie en 2020 / 2021, après un échec en 2019-2020, et qu’il s’est ensuite inscrit en 3ème année de licence de chimie, mais a échoué à valider cette année à trois reprises, de l’année 2021 / 2022 à l’année 2023 / 2024. Si le requérant, pour justifier ses échecs, invoque les difficultés qu’il a rencontrées en raison de l’impact de la pandémie de covid-19, ses problèmes de santé ainsi que la maladie puis le décès de son tuteur, il n’apporte à l’appui de ses allégations et ne verse au dossier aucun élément suffisant de justification pour établir que les évènements ainsi invoqués seraient de nature à justifier les échecs répétés dans ses études. Dans ces conditions, et à supposer même que l’intéressé aurait fait preuve d’assiduité et de sérieux dans la conduite de ses études et que la réorientation entreprise au titre de l’année 2024 / 2025, en 3ème année de bachelor « Qualité, Santé, Sécurité et environnement », serait en cohérence avec les études de chimie précédemment entreprises et le marché de l’emploi, la préfète du Rhône, en refusant de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » dont disposait M. B, qui n’a validé qu’une année d’études supérieures depuis son arrivée sur le territoire français, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B se prévaut notamment de son intégration professionnelle, dès lors qu’il suit une formation en alternance depuis septembre 2024, et de sa participation à des activités de bénévolat et à des évènements citoyens de sensibilisation à la protection de l’environnement. Toutefois, il est constant que le requérant, qui est arrivé en France récemment, en 2019, à l’âge de 22 ans, pour effectuer des études, ne se prévaut d’aucune attache particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, et à supposer même qu’il ne disposerait plus d’aucun lien dans son pays d’origine, comme il l’affirme, sans au demeurant verser au dossier aucun élément à l’appui de ses allégations, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes raisons, la préfète du Rhône n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ».
9. En se bornant à invoquer l’instabilité de la situation en Guinée et à produire un article sur la situation politique dans son pays d’origine, M. B n’établit pas la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans ce pays. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination a été prise en violation de l’article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre les décisions de la préfète du Rhône du 31 octobre 2024 doivent être rejetées. Les conclusions à fin d’injonctions présentées par le requérant doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président-rapporteur,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le président, rapporteur,
J.-P. Chenevey
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. C
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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