Rejet 29 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 mars 2023, n° 2301114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Rita formation |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2023, la société Rita formation, représentée par Me de Prémare, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le directeur de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a prononcé son déréférencement de la plateforme des organismes de formation éligibles au dispositif du compte personnel de formation pour une durée de douze mois ;
2°) de la rétablir rétroactivement dans ses droits à compter du 12 août 2022 en sa qualité d’organisme de formation de la plateforme Mon compte formation ;
3°) d’ordonner au directeur de la formation professionnelle de la CDC de procéder à son re-référencement, au paiement des sommes dues, soit la somme de 67 835,49 euros arrêtée au 22 décembre 2022, à parfaire, et à la reprise des paiements pour les formations en cours d’exécution ;
4°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— elle dispense, sous son statut de société unipersonnelle à associé unique (SASU), des actions de formations pour la création d’entreprise dans le secteur de la naturopathie, et emploie, outre sa gérante, une salariée temps plein en alternance dont le contrat s’est terminé au 1er novembre 2022 auxquelles s’adjoignent quelques sous-traitants réguliers ;
— ajoutées aux 185 personnes bénéficiaires des formations dispensées, ce sont 200 personnes qui sont concernées par le devenir de cet organisme ;
— la décision en litige, qui a eu pour effet de bloquer les paiements pour l’ensemble des actions faisant l’objet d’une demande de prise en charge, occasionne un manque à gagner de 67 835,49 euros arrêté au 22 décembre 2022 et ce non-paiement porte gravement atteinte à la pérennité et la sauvegarde de l’entreprise ;
— depuis la décision attaquée, elle ne peut plus facturer au titre du CPF, ce qui représente environ 90% de son activité ;
— si le bilan de l’exercice comptable clos du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 fait ressortir un bénéfice, celui-ci est purement virtuel dans la mesure où les factures qu’elle a émises pour les actions de formation aux apprenants qu’elle a dispensées, qui existent comptablement pour un montant global de 456 169,32 euros, ne sont en réalité pas payées par la CDC ;
— le bilan et le compte de résultat pour la période allant du 1er octobre 2022 au 31 janvier 2023 laisse apparaître un résultat négatif, respectivement de -7 537 euros et de -23 968 euros ;
— le plan de trésorerie est négatif de janvier à juin 2023 ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la compétence du signataire de l’acte attaqué n’est pas établie ;
— la CDC a suspendu les paiements alors même que la procédure contradictoire n’était pas encore arrivée à son terme et cette mesure apparaît dès lors arbitraire et disproportionnée ;
— la décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’article D. 6323-7 du code du travail, définissant l’objet de l’aide à la création et à la reprise d’entreprise (ACRE) n’exclut pas expressément toute action de formation à un métier ou à une méthode et il n’est donc pas interdit réglementairement qu’une action de formation de type « ACRE » s’inscrive dans un champ professionnel spécifique, et puisse le cas échéant permettre simultanément l’apprentissage de geste métier ou de méthode, chaque activité ayant ses spécificités ;
— aucun manquement à ses obligations ne peut lui être imputé dès lors que les formations qu’elle a dispensées répondent aux dispositifs légal et réglementaire, tous les apprenants ayant pour objectif la création ou la reprise d’une entreprise, par exemple d’un cabinet de naturopathie ;
— elle ne dispose d’aucune information quant à l’utilisation du droit individuel à la formation (DIF) par le stagiaire, qui est le seul à s’inscrire, se limitant pour sa part à dispenser des actions de formations, financées par le stagiaire directement, qui mobilise son CPF, seul et à son initiative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Rita formation la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2207053 enregistrée le 9 décembre 2022 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mars 2022 en présence de Mme Guérin, greffière d’audience :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me de Prémare, représentant la société Rita formation, qui a repris ses écritures, en insistant particulièrement sur la situation financière très dégradée de la société ;
— et les observations de Me Monfront, représentant la Caisse des dépôts et consignations, qui a repris ses écritures en rappelant notamment que la société requérante, qui s’est inscrite sur la plateforme, se devait de respecter les obligations, en particulier celle tenant à ce que les formations de type « ACRE » doivent impérativement être exclusivement dédiées à la formation des chefs d’entreprises, ne doivent concerner que des compétences entrepreneuriales, à l’exclusion de gestes métiers.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. Aucun des moyens visés ci-dessus n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter les conclusions de la société Rita formation tendant à la suspension de l’exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Rita formation, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Rita formation la somme demandée par la Caisse des dépôts et consignations, au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Rita formation est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Rita formation et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Toulouse, le 29 mars 2023.
Le juge des référés,
B. A
La greffière,
S. GUERIN
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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