Non-lieu à statuer 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 févr. 2026, n° 2603273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, la société Teridial Segex Energies, représentée par la SCPA Courteaud-Pellissier, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 4 février 2026 prise par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine dans le cadre de la procédure lancée pour l’attribution du lot n° 2 de l’accord-cadre de grands travaux de voirie ;
2°) d’enjoindre à l’autorité territoriale de reprendre la procédure au stade de l’examen des candidatures et de prendre en compte l’offre du groupement dont elle est membre et d’ordonner toute mesure de régularisation appropriée ;
3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2026, le département des Hauts-de-Seine, représentée par la SELARL Cabinet Cabane Avocats, conclut au prononcé d’un non-lieu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 4 février 2026, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté la candidature présentée par un groupement d’entreprises au nombre desquelles figurait la société Teridial Segex Energies, en vue de l’attribution du lot n° 2 d’un accord-cadre portant sur de grands travaux de voirie.
Postérieurement à l’enregistrement de la requête, l’autorité territoriale a retiré la décision du 4 février 2026 et décidé de reprendre la procédure en cause au stade de l’examen des candidatures et des offres. Dans ces conditions, les conclusions, visées ci-dessus, présentées par la société Teridial Segex Energies au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative sont dépourvues d’objet.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros à verser à la société Teridial Segex Energies au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Teridial Segex Energies présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le département des Hauts-de-Seine versera la somme de 2 000 euros à la société Teridial Segex Energies au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Teridial Segex Energies et au département des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. CANTIE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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