Rejet 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 11 mars 2026, n° 2206136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, Mme A… B…, représentée par Me Mirepoix, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Varilhes à lui verser une somme de 81 254, 05 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’illégalité de la décision du 8 octobre 2020 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de son accident du 17 octobre 2019, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable, avec capitalisation des intérêts ;
2°) d’enjoindre à la commune de Varilhes de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident et de la placer rétroactivement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 17 octobre 2019 dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle a adressé à la commune de Varilhes une demande indemnitaire préalable ;
- la commune de Varilhes a commis une faute en raison de l’illégalité de l’arrêté du 8 octobre 2020 par lequel son accident du 17 octobre 2019 n’a pas été reconnu imputable au service, cet arrêté étant insuffisamment motivé en droit et étant entaché d’erreurs de droit et d’appréciation au regard de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;
- à raison de cette illégalité fautive, elle a subi une perte de rémunération s’élevant à 4 890 euros ; à compter du 17 octobre 2022, date à partir de laquelle elle ne percevra plus qu’un demi-traitement, ces pertes seront indemnisées en lui allouant une somme forfaitaire de 50 000 euros ;
- son préjudice moral sera justement réparé à hauteur de 5 000 euros ;
- son préjudice futur lié aux troubles dans ses conditions d’existence peut être évalué à hauteur de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, la commune de Varilhes, représentée par Me Lanéelle, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête de Mme B… est irrecevable dès lors qu’elle est mal dirigée et que la requérante n’a pas lié le contentieux ; en outre, l’arrêté du 8 octobre 2020 ayant été notifié le 12 octobre 2020, la requête est tardive ;
- la commune de Varilhes n’a commis aucune faute, l’arrêté du 8 octobre 2020 n’étant entaché d’aucune illégalité ;
- Mme B… n’exerçant pas ses fonctions, elle n’a pas droit au versement de la prime qu’elle sollicite ;
- son préjudice lié à la perte d’un demi-traitement ainsi que son préjudice moral ne sont pas établis ;
- le préjudice lié à la difficulté d’assumer ses charges n’est pas certain ;
- la requérante ne démontre pas le lien de causalité entre l’intervention de la décision litigieuse et sa situation actuelle.
Par ordonnance du 6 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 avril suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Camorali ;
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
- et les observations de Me Dervin, substituant Me Lanéelle, avocat de la commune de Varilhes.
Mme B… n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, adjointe d’animation principale, s’est vu confier le poste de régisseur titulaire de la régie des service périscolaires de la commune de Varilhes. Par une demande reçue le 7 février 2020, elle a déclaré un accident de service survenu le 17 octobre 2019 et à la suite duquel elle a été placée en congé de maladie. Par un arrêté du 8 octobre 2020, le maire de Varilhes a refusé de faire droit à cette demande. Se prévalant de l’illégalité fautive de cet arrêté, Mme B… a adressé une demande indemnitaire préalable à cette commune, réceptionnée le 27 septembre 2022. Le silence gardé par la commune de Varilhes pendant plus de deux mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet de celle-ci. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal de condamner la commune de Varilhes à l’indemniser des préjudices subis du fait de l’illégalité fautive de cet arrêté du 8 octobre 2020.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, alors que l’arrêté sus-évoqué du 8 octobre 2020 vise la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que le décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés maladie des fonctionnaires territoriaux, la circonstance qu’il ne vise ni l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique ni le décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, qui se bornent à modifier les textes précités, n’est pas de nature à entacher cet arrêté d’insuffisance de motivation en droit. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. (…) ».
Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente ainsi, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Doit être regardé comme un accident un événement précisément déterminé et daté, caractérisé par sa violence et sa soudaineté, à l’origine de lésions ou d’affections physiques ou psychologiques qui ne trouvent pas leur origine dans des phénomènes à action lente ou répétée auxquels on ne saurait assigner une origine et une date certaine. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
Il résulte de l’instruction que, le 16 octobre 2019, Mme B… a rapporté le manque d’une somme d’argent au sein de la régie dont elle a la charge. Après que les agents du service ont procédé en vain, le 16 octobre 2019, à une recherche de l’enveloppe contenant cette somme, la secrétaire de la mairie a informé la directrice générale des services (DGS) de la situation, laquelle a décidé de poursuivre, le lendemain, les recherches avec la secrétaire de mairie, notamment dans le bureau de Mme B…. Cette dernière, arrivée sur ces entrefaites, a prononcé des mots virulents envers la secrétaire de mairie, qui s’est réfugiée dans son propre bureau. S’il s’en est suivi une discussion entre Mme B… et la DGS, portant sur la recherche d’explications à cette perte, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que ladite directrice aurait porté de quelconques accusations ni eu des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par suite, quand bien même Mme B… a été placée en congé de maladie à compter du 17 octobre 2019, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’erreurs de droit et d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 8 octobre 2020 n’est entaché d’aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune de Varilhes. Par suite, les conclusions présentées par la requérante aux fins de condamnation de cette commune doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Varilhes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par la commune défenderesse au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Varilhes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Varilhes.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
J. CAMORALI
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Harcèlement moral ·
- Détachement ·
- Prescription quadriennale ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Acte ·
- Service ·
- Sport ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Repos compensateur ·
- Jour férié ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Réception
- Permis de construire ·
- Risque ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Inondation ·
- Urbanisme ·
- Salubrité ·
- Parcelle ·
- Tacite ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Pièces ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Demande ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Recette ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Mise en demeure ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Service public ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Continuité ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Compétence du tribunal ·
- Pays ·
- Destination ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Lieu de résidence ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Logement de fonction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Conseil régional ·
- Éducation nationale ·
- Bien meuble ·
- Droit commun
- Pays ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Homme ·
- Étranger ·
- Destination ·
- Ingérence ·
- Ressortissant ·
- Intérêt
- Justice administrative ·
- Israël ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Territoire national
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.