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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 févr. 2026, n° 2523503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 10 et 17 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Korchi, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet du
Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation, sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Korchi, son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée met un terme à son parcours scolaire et professionnel, notamment en le privant de poursuivre sa formation en alternance ; cette décision a par ailleurs pour effet de mettre un terme à sa prise en charge par le département du Val-d’Oise, remettant ainsi en cause son hébergement.
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande en l’absence d’une appréciation globale de sa situation ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A… au titre des frais du litige.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête du fond enregistrée sous le n° 2521265 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, première conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 22 décembre 2025 à 14h.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, juge des référés ;
- les observations de Me Korchi, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de M. A….
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien, né le 13 décembre 2006 à Ben Guerdane (Tunisie) est entré en France, alors qu’il était mineur, le 22 avril 2023 et été placé à l’aide sociale à l’enfance (ASE). Le 29 juillet 2025, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Par la présente requête, M. A… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
5. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Eu égard au parcours de M. A… depuis son entrée en France en 2023 alors qu’il était mineur, à son placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance, la décision attaquée, qui place l’intéressé dans une situation irrégulière et fait obstacle à la poursuite de son insertion sociale et professionnelle, est de nature à le priver de ressources et d’un hébergement. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, et qu’elle méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 435-3 sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 22 octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
10. Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir, sous sept jours, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 800 euros à Me Korchi conseil de M. A… en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat. En cas de non admission à titre définitif de M. A… à l’aide juridictionnelle cette somme sera versée directement au requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du
Val-d’Oise au titre de l’article L. 761 1 du code de justice
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé d’admettre M. A… au séjour est suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de
M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir, sous sept jours, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à la somme de 800 euros à Me Korchi, son conseil, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat. En cas de non admission à titre définitif de M. A… à l’aide juridictionnelle cette somme sera versée directement au requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Korchi son conseil, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val d’Oise.
Fait à Cergy, le 4 février 2026
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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