Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 5 mars 2026, n° 2402447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. E… C…, représenté par Me Chollet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 juin 2024 par lesquelles la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous la même astreinte ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. C… soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
Par une pièce enregistrée le 23 février 2026, la préfète du Loiret a communiqué au tribunal son arrêté du 10 janvier 2026, notifié le 10 janvier 2026, assignant M. C… à résidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Chollet, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- M. C… ;
- et Me Capuano pour le cabinet Actis avocats, représentant la préfète du Loiret, absente, qui reprend les moyens du mémoire en défense.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h35.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant portugais, né le 5 octobre 1997 à Canchung (République du Sénégal), est entré en France en 2023 selon ses déclarations. L’intéressé a été condamné le 22 juin 2022 par le tribunal correctionnel d’Orléans à une peine d’emprisonnement de douze mois dont six avec sursis probatoire durant deux ans avec maintien en détention pour des faits d’usage, de transport et de détention illicites de stupéfiants et d’offre ou cession et d’acquisition non autorisée de stupéfiants, chacune de ces infractions en état de récidive. Par arrêté du 12 juin 2024, la préfète du Loiret a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par arrêté du 10 janvier 2026 notifiée le même jour bien que transmis au présent tribunal plus d’un mois après, la même autorité l’a assigné à résidence. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 12 juin 2024.
À titre liminaire il y a lieu noter que M. C… a communiqué à l’audience des pièces consistant en des tickets de caisse et des bulletins de paie.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. (…). ». En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence d’un citoyen de l’Union européenne autre que la France sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
La notion de « vie privée et familiale » au sens des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est une notion large (Cour européenne des droits de l’homme, 27 juillet 2004, Sidabras et Džiautas c. Lituanie, n°s 55480/00 et 59330/00, §43 ; 19 octobre 2010, Özpinar c. Turquie, n° 20999/04, §45). Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que l’activité professionnelle en elle-même ne relève pas de l’article 8 mais que peut entrer dans le champ de l’analyse de l’article 8 une atteinte à l’activité professionnelle dès lors que cette atteinte est justifiée au regard d’éléments strictement privé ou familiaux (CourEDH, 28 août 2009, Bigaeva c. Grèce, n° 26713/05, §§30 à 36 ; n° 20999/04 précité, §§43 à 48 ou encore 12 juin 2014, Fernández Martínez c. Espagne, §§109 à 113 ; voir également Convention européenne des droit de l’homme [CEDH], Luc Gonin, Olivier Bigler-de Mooij, Ed. Stämpfli, 2ème édition, 2005, pp. 526 à 529). Dans ce cadre, l’existence d’une activité professionnelle fait partie intégrante, avec d’autres éléments comme ceux relatifs à la vie privée et familiale, de l’analyse que le juge doit faire au titre de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé concerné par la mesure qu’il conteste.
Si, dans ses décisions des 13 mai 2003 (Cour européenne des droits de l’homme, 13 mai 2003, Chandra c. Pays Bas, n°53102/99) et 6 juillet 2006 (Cour européenne des droits de l’homme, 6 juillet 2006, Yash Priya c. Danemark, n° 13594/03), la Cour a estimé que les ressortissants étrangers qui, sans se conformer aux règlements en vigueur, mettent par leur présence sur le territoire d’un État contractant les autorités de ce pays devant un fait accompli, ne peuvent d’une manière générale faire valoir une espérance légitime qu’un droit au séjour leur sera accordé, la Cour a précisé dans sa décision du 21 juin 1988 (Cour européenne des droits de l’homme, 21 juin 1988, Berrehab c. Pays-Bas, n° 10730/87, §§25 à 29 ; voir également Cour européenne des droits de l’homme, 26 mars 1992, Beldjoubi c. France, n° 12083/86, § 79), que l’ingérence d’un État contractant à la Convention au droit à la vie privée et familiale d’un étranger en situation irrégulière sur son territoire, au sens des stipulations précitées, doit être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. Ainsi que la Cour l’a précisé (Cour européenne des droits de l’homme, grande chambre, 24 janvier 2017, Paradiso et Campanelli c/ Italie, § 181), « pour déterminer si une ingérence est “ nécessaire, dans une société démocratique ”, il y a lieu de tenir compte du fait qu’une marge d’appréciation est laissée aux autorités nationales », dont la décision demeure soumise aux juridictions nationales, et à la Cour si elle est saisie, compétentes pour en vérifier la conformité aux exigences de la Convention (Cour européenne des droits de l’homme, 22 avril 1997, X, Y et Z c. Royaume-Uni, Recueil 1997-II, § 41). Lorsque l’étranger de la cause a un enfant mineur sur le territoire de l’État concerné, la Cour a précisé que le point décisif consiste à savoir si le juste équilibre devant exister entre les intérêts concurrents en jeu -ceux de l’enfant, ceux des deux parents et ceux de l’ordre public- a été ménagé, dans les limites de la marge d’appréciation dont jouissent les États en la matière et donc sous le contrôle du juge, en tenant compte toutefois de ce que l’intérêt supérieur de l’enfant doit constituer la considération déterminante et, à ce titre, l’intérêt supérieur de l’enfant peut, selon sa nature et sa gravité, l’emporter sur celui des parents dont l’intérêt, notamment à bénéficier d’un contact régulier avec l’enfant, reste néanmoins un facteur dans la balance des différents intérêts en jeu (CEDH, 6 juillet 2010, Neulinger et Shuruk c. Suisse, n° 41615/07, §134 ; CEDH, 10 avril 2012, Pontes c. Portugal, n° 19554/09, § 75). La Cour de justice de l’Union européenne a également précisé que le paragraphe 2 de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit que, dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale en sorte qu’il s’ensuit qu’une telle disposition est, elle-même, libellée en des termes larges et qu’elle s’applique à des décisions qui, telle une décision de retour adoptée contre un ressortissant d’un pays tiers, parent d’un mineur, n’ont pas pour destinataire ce mineur, mais emportent des conséquences importantes pour ce dernier, constat confirmé par le paragraphe 1 de l’article 3, de la convention internationale des droits de l’enfant, auquel se réfèrent expressément les explications relatives à l’article 24 de la Charte (CJUE, 11 mars 2021, aff. C-112/20, M. A… contre État belge, §§ 36 et 37). Il s’ensuit que le juge doit opérer une appréciation entre l’intérêt individuel du requérant au droit au respect de sa vie privée et familiale, l’intérêt général eu égard notamment aux agissements passés de l’étranger mais également de l’intérêt supérieur de l’enfant de ce dernier.
M. C… soutient que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il est père d’une enfant française, B…, qui aura bientôt six mois dont il s’occupe et contribue financièrement à son entretien avec les salaires qu’il perçoit de son activité professionnelle depuis sa naissance et avec laquelle il a établi des liens étroits. Il ne peut être nié que M. C… est le père de la jeune B… née le 22 janvier 2024 qu’il a reconnue par anticipation et il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il ait perdu l’autorité parentale sur sa fille qui est de nationalité française au regard de la carte nationale d’identité présentée par la mère de l’enfant. Toutefois, l’attestation de Mme D…, mère de l’enfant considérée, indiquant être domiciliée avec le requérant à Ascoux dans le Loiret et vivre avec le requérant depuis quatre ans n’est confirmée par aucune pièce du dossier. Or, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, le juge doit se placer à la date à laquelle la décision attaquée a été prise soit, en l’espèce, le 12 juin 2024. Ainsi, en l’espèce, les bulletins de paie au nom de M. C… antérieurs à cette date indiquent une adresse à Pithiviers et non à Ascoux alors même que l’acte de naissance mentionne la même adresse à Ascoux. Dans ces conditions, ces incohérences non justifiées ne permettent pas d’estimer que le requérant contribue à l’entretien et à l’éducation de sa fille. D’autre part, si la préfète du Loiret fait valoir que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour de multiples faits, notamment de violence et d’usage de stupéfiants, entre septembre 2014 et mai 2022, force est de constater qu’elle n’en justifie pas même si le requérant ne les a pas contestés. De même, elle ne justifie que d’une seule condamnation sur les trois annoncées et soutenues. En revanche, la fiche pénale produite au dossier et mentionnant la condamnation rappelée au point 1 indique également que les faits pour lesquels M. C… a été condamné l’ont été en état de récidive or, en droit pénal, cela signifie qu’il existe une condamnation précédente pour ces mêmes faits. Or, ces faits sont graves en sorte que le comportement personnel de l’intéressé constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (CE, 1er octobre 2014, n° 365054, A). Enfin, M. C… ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 26 ans. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En deuxième lieu, M. C… soutient travailler régulièrement en France. Or, à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, il présente des bulletins de paie d’octobre à décembre 2023 et d’avril 2024 pour des montants faibles en sorte qu’ils ne permettent pas de considérer l’intéressé comme justifiant d’une intégration professionnelle suffisante en France. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de M. C… doit être écarté.
En dernier lieu, dès lors qu’il ne ressort aucunement des pièces du dossier que M. C… ait informé le préfet, préalablement à l’édiction cde la mesure contestée, de l’existence de sa fille B…, il ne résulte pas de ce qui précède et il ne ressort ni de l’arrêté querellé ni des pièces du dossier que la préfète du Loiret aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen approfondi de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 261-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 251-1 mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-4, à destination duquel les étrangers dont la situation est régie par le présent livre sont renvoyés en cas d’exécution d’office ».
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 12 juin 2024, par lesquelles la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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