Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 5 févr. 2026, n° 2408274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2024, M. B… C…, représenté par Me El Hailouch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant le mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace pour l’ordre public que représente sa présence en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant Marocain, déclare être entré sur le territoire français en 2000. Il a été mis en possession de titres de séjour du 13 juillet 2007 au 12 juillet 2019. Le 20 novembre 2018, il a été condamné par la cour d’assises du Val-d’Oise, à une peine d’emprisonnement de sept ans, à l’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans et à l’interdiction de séjour pendant dix ans sur la commune de Valenciennes, pour des faits de tentative de meurtre sur son ex-conjointe. A sa sortie de détention, le 25 mai 2023, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Le 8 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a informé l’intéressé qu’une procédure d’expulsion du territoire français était engagée à son encontre. La commission d’expulsion, devant laquelle il a été entendu le 28 mars 2024, a émis un avis défavorable à son expulsion. Par un arrêté du 2 mai 2024, dont M. C… demande au tribunal l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et décidé de son expulsion du territoire français.
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L.631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : (…)3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; / (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. / (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale (…) ».
Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public.
M. C… soutient ne pas être une menace à l’ordre public dès lors qu’il regrette les faits qui lui sont reprochés, que hormis les faits pour lesquels il a été placé en détention, il n’a commis aucune infraction depuis son arrivée en France, qu’il a eu un bon comportement en détention et qu’il s’est conformé à son suivi socio-judiciaire. Il se prévaut également du dernier rapport psychiatrique du docteur A…, établi en juillet 2020, qui précise notamment qu’il ne présente pas de dangerosité psychiatrique et de l’avis défavorable à son expulsion de la commission d’expulsion du 28 mars 2024. Toutefois, il est constant qu’il s’est rendu coupable de tentative de meurtre par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis le 30 mars 2011, pour lesquels il a été condamné, par un jugement du 20 novembre 2018 de la cour d’assises du Val-d’Oise, à une peine d’emprisonnement de sept ans, à l’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans et à l’interdiction de séjour pendant dix ans sur la commune de Valenciennes. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la tentative d’homicide a échoué du seul fait de circonstances indépendantes de la volonté de M. C…. Eu égard à la particulière gravité de ces faits, en estimant que la présence en France de M. C… constitue une menace grave pour l’ordre public au sens des dispositions précitées de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C… se prévaut de son ancienneté de séjour en France depuis 2000, de la présence sur le territoire de son père, de son frère et de sa sœur, tous en situation régulière, de la nationalité française de sa fille pour laquelle il dispose d’un droit de visite et d’hébergement et de son insertion professionnelle dès lors qu’il occupe le poste d’équipier de collecte dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée au sein de l’établissement SEPUR depuis 2007. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, eu égard à la particulière gravité des faits qu’il a commis, sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. En outre, il ressort des pièces du dossier que si le requérant indique disposer de l’autorité parentale sur sa fille, qu’il exerçait notamment avant son incarcération à travers un droit de visite et d’hébergement, il ne démontre aucune relation avec son enfant depuis sa sortie de détention. Enfin, il n’établit pas être totalement dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans. Dans ces conditions, en prononçant son expulsion du territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour les mêmes motifs qu’exposés au point 6 sur ses liens avec sa fille française et à la menace grave qu’il constitue pour l’ordre public, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté d’expulsion attaqué méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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