Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 6 juin 2025, n° 2408026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408026 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, M. A B, représenté par Me Pelissier-Bouazza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ; subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, en assortissant cette injonction d’une astreinte fixée à 90 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de fait en ce qu’il est entré régulièrement en France ;
— le préfet n’a pas tenu compte de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais, né le 15 août 1996, est entré en France, le 13 mai 2022. Le 24 juillet 2024, il a été placé en retenue administrative par les services de police du commissariat de Saint-Etienne afin de vérifier son droit au séjour. Par une décision du 24 juillet 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B vit en concubinage avec une compatriote titulaire d’une carte de résident de dix ans, en tant que réfugiée, valable jusqu’au 13 mars 2034 avec laquelle il a eu une fille, née le 16 décembre 2023, qu’il a reconnue, le 9 août 2023. L’intéressé qui, depuis le 8 février 2023, travaille en tant que peintre en bâtiment dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée établit, notamment par les attestations produites à l’instance, vivre avec la mère de son enfant, depuis son arrivée en France et s’occuper de son enfant depuis sa naissance. Dans ces circonstances, eu égard au très jeune âge de l’enfant du couple dont la communauté de vie n’est pas contestée, âgée de seulement sept mois, ainsi qu’à l’impossibilité pour la cellule familiale de se reconstituer en Albanie, compte tenu du statut de réfugiée de sa compagne, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
4. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de la décision contestée d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours implique seulement que le préfet de la Loire réexamine la situation de M. B et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Loire du 24 juillet 2024 faisant obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
P. DècheL’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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