Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2305789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er septembre 2023 et 6 décembre 2024, M. B… A… et la société Tipouille, représentés par Me Larcher, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le maire de la commune d’Huez-en-Oisans a délivré à la société 38004 Huez Paganon un permis de construire une résidence de cinquante logements et un parc public de stationnement pour une surface de plancher totale de 4 680 mètres carrés, valant également permis de démolir les constructions existantes sur un terrain d’assiette situé avenue de l’Eclose ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Huez-en-Oisans et de la société 38004 Huez Paganon une somme de 4 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de demande de permis de construire n’est pas complet dès lors qu’il ne comporte aucune pièce relative à la surface de plancher des logements sociaux alors que le terrain d’assiette est soumis à une servitude de mixité sociale ;
- le projet ne comporte pas suffisamment de logements pour les travailleurs saisonniers, en méconnaissance de l’article 2 du règlement de la zone UH ;
- le projet comporte des logements à destination touristique et méconnaît ainsi l’article 1er du règlement de la zone 1AUH2 dans laquelle se trouve en partie le terrain d’assiette ;
- le projet ne comporte aucun logement social ni aucun logement aidé et méconnaît donc l’article 2 du règlement de la zone 1AUH2 dans laquelle se trouve en partie le terrain d’assiette ;
- le projet ne comporte pas suffisamment d’espaces perméables, en méconnaissance de l’article 5.4 du règlement de la zone UH ;
- le projet relève de la destination habitation et en conséquence il ne prévoit pas suffisamment de places de stationnement, en méconnaissance de l’article 6.1 du règlement de la zone UH ;
- l’arrêté doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation du plan local d’urbanisme par le jugement du tribunal du 15 février 2024, dès lors que le vice de légalité externe retenu par le tribunal n’est pas étranger aux règles applicables dans la zone et le projet ne respecte pas les règles antérieures remises en vigueur, à savoir les articles NC 1 et NC 2, NC 6, NC 7 et NC 10 du règlement du plan d’occupation des sols.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, la commune d’Huez-en-Oisans, représentée par Me Gautier, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 14 novembre 2025, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de prononcer une annulation partielle au titre de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, afin de permettre la régularisation de vices affectant la légalité de l’acte attaqué et les a invitées à présenter leurs observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beytout,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
- et les observations de Me De Barros, représentant les requérants, et de Me Rourret, représentant la commune d’Huez-en-Oisans.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 7 juillet 2023, le maire d’Huez-en-Oisans a délivré à la société 38004 Huez Paganon un permis de construire une résidence de cinquante logements et un parc public de stationnement pour une surface de plancher totale de 4 680 mètres carrés, valant également permis de démolir les constructions existantes sur un terrain d’assiette situé avenue de l’Eclose. Par la présente requête, M. A… et la SCI Tipouille demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un document local d’urbanisme n’entraine pas l’illégalité des autorisations d’urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d’illégalité repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, de vérifier d’abord si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger.
Lorsque le document local d’urbanisme sous l’empire duquel a été délivrée l’autorisation contestée est annulé ou déclaré illégal pour un ou plusieurs motifs non étrangers aux règles applicables au projet en cause, la détermination du document d’urbanisme au regard duquel doit être appréciée la légalité de cette autorisation obéit, eu égard aux effets de la règle posée à l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, aux règles suivantes : – dans le cas où ce ou ces motifs affectent la légalité de la totalité du document d’urbanisme, la légalité de l’autorisation contestée doit être appréciée au regard de l’ensemble du document immédiatement antérieur ainsi remis en vigueur ; – lorsque ce ou ces motifs affectent seulement une partie divisible du territoire que couvre le document local d’urbanisme, ce sont les dispositions du document immédiatement antérieur relatives à cette zone géographique qui sont remises en vigueur ; – si ce ou ces motifs n’affectent que certaines règles divisibles du document d’urbanisme, la légalité de l’autorisation contestée n’est appréciée au regard du document immédiatement antérieur que pour les seules règles équivalentes nécessaires pour assurer le caractère complet et cohérent du document. S’agissant en particulier d’un plan local d’urbanisme (PLU), une disposition du règlement ou une partie du document graphique qui lui est associé ne peut être regardée comme étant divisible que si le reste du plan forme avec les éléments du document d’urbanisme immédiatement antérieur le cas échéant remis en vigueur, un ensemble complet et cohérent. En outre, lorsqu’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d’urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
Par des jugements définitifs n° 2003073, 2003038, 2000640 du 15 février 2024, le tribunal a annulé la délibération du 26 novembre 2019 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune d’Huez-en-Oisans. Le motif de cette annulation repose sur un moyen de légalité externe tiré de l’insuffisance substantielle du rapport de présentation s’agissant du chiffrage des lits touristiques et de la réhabilitation des lits froids. Ce vice est principalement afférent pour ce qui est de la légalité externe à la prise en compte par les auteurs de ce document local d’urbanisme de données erronées ayant conduit à l’ouverture à l’urbanisation de grands secteurs encore vierges de toute construction.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, classé en zone UH3 et 1AUH2 dans le règlement graphique du plan local d’urbanisme annulé, se trouvait en zone UB du plan d’occupation des sols antérieur, correspondant à une partie de la zone UH3 du tènement, et en zone NCs correspondant à l’autre partie de la zone UH3 et à la zone 1AUH2 du tènement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le vice de légalité externe retenu par le tribunal a exercé une influence directe sur les règles d’urbanisme applicables pour une partie du projet en litige située en zone UH3 dans le règlement graphique du plan local d’urbanisme annulé, dès lors que cette partie du terrain d’assiette situé en bordure de l’avenue de l’Eclose était déjà urbanisée et classée en zone UB dans le plan d’occupation des sols antérieure. En revanche, l’insuffisance du rapport de présentation a pu permettre l’ouverture à l’urbanisation du secteur de l’Eclose ouest, espace jusqu’à présent vierge de toute construction et classé en zone NCs dans le plan d’occupation des sols antérieur. Le vice de légalité externe retenu par le tribunal est ainsi susceptible d’avoir eu une influence directe sur les règles d’urbanisme applicables à la partie du projet en litige située à la fois en zone UH3 et en zone 1AUH2.
Ce motif n’affectant qu’une partie divisible du territoire, les dispositions du document d’urbanisme immédiatement antérieur relatives à une partie de la zone UH3 et à la zone 1AUH2, à savoir le règlement de la zone NCs du plan d’occupation des sols, sont remises en vigueur, de sorte que l’ensemble des moyens ayant trait à l’application du règlement de la zone 1AUH2 sont inopérants et doivent dès lors être écartés. Pour la partie du projet située anciennement en zone UB, il convient en revanche d’examiner la légalité du projet au regard des règles issues du règlement de la zone UH3 du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne la partie du projet située en zone NCs dans le plan d’occupation des sols antérieur et soumise au règlement de cette zone :
En premier lieu, aux termes de l’article NC 1 du règlement du plan d’occupation des sols : « Sont admis sous conditions : / dans le secteur NCs : / – les installations liées au domaine skiable, à son exploitation technique, et à sa mise en valeur technique et touristique, / – les équipements de desserte routière souterrains ou les réseaux enterrés / – les parkings souterrains publics ou privés à la condition que leur implantation n’entraîne aucune contrainte pour l’exploitation du domaine skiable et que les travaux soient accompagnés d’un réaménagement paysager général permettant la reconstitution et la mise en valeur du site. / Pour les restaurants d’altitude, l’implantation d’établissements nouveaux est interdite en dehors d’un site unique : la gare d’arrivée du télécabine à 2 700 mètres d’altitude et dans un rayon de 200 mètres autour de la gare. / L’extension ou la restructuration des établissements existants est autorisée. La surface hors-œuvre nette créée ne devra pas excéder 30 % de la SHON existante avec un seuil maximum de 150 m2 (…) ». Et en vertu de l’article NC 2 du même règlement sont interdites toutes les constructions qui ne sont pas autorisées par l’article NC1.
Si ces dispositions permettent d’autoriser la construction du parc de stationnement public prévu au projet, en revanche, elles ne permettent pas d’autoriser les parties du projet comportant des logements dans cette zone. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît les articles NC 1 et NC 2 remis en vigueur.
En deuxième lieu, l’article NC 6 du règlement du plan d’occupation des sols impose une distance minimale de 5 mètres par rapport à l’alignement. Il n’est pas contesté que le projet est implanté à moins de 2 mètres par rapport à l’alignement avec l’avenue de l’Eclose, en méconnaissance de cet article.
En troisième lieu, l’article NC 7 du règlement du plan d’occupation des sols impose une distance minimale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. Il n’est pas contesté que le projet est implanté à moins de 3 mètres par rapport à la limite séparative sud-est, en méconnaissance de cet article.
En quatrième lieu, l’article NC 10 du règlement du plan d’occupation des sols impose une hauteur maximale de 8 mètres. Il n’est pas contesté que le projet dépasse en plusieurs points cette hauteur de 8 mètres et atteint 17 mètres au faîtage, en méconnaissance de cet article.
En ce qui concerne la partie du projet située en zone UB dans le plan d’occupation des sols antérieur et soumise au règlement de la zone UH3 du plan local d’urbanisme :
En premier lieu, aux termes de l’article 2 du règlement de la zone UH : « Dans l’ensemble de la zone UH, pour les nouvelles constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, doivent être mis en œuvre les logements destinés aux travailleurs saisonniers en réponse aux besoins desdites constructions. Le pétitionnaire est tenu d’apporter l’ensemble des éléments permettant de justifier la nature desdits besoins et l’adéquation entre ces besoins et le nombre de logements prévus. En tout état de cause, toute nouvelle construction à destination d’hébergement hôtelier et touristique doit prévoir un minimum d’un logement destiné aux travailleurs saisonniers par tranche de 1000 m² de surface de plancher entamée ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet comporte cinquante logements, dont 25 en accession et 25 en parahôtellerie, pour des surfaces de plancher respectives de 2 254 mètres carrés d’une part et 2 426 mètres carrés d’autre part. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, pour l’application des dispositions précitées, l’ensemble de la construction ne peut être regardée comme étant à destination d’hébergement hôtelier et touristique au motif que la part des hébergements parahôteliers dans la surface de plancher est majoritaire. Il convient au contraire d’appliquer les règles précitées destination par destination. Dès lors que le projet comporte 2 426 mètres carrés d’hébergements à destination touristique, les trois logements saisonniers prévus au projet sont suffisants. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH 2 doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement de la zone UH : « 5.4 – Espaces perméables / Toute opération de construction nouvelle (hors travaux de réfection et/ou d’extension de construction existante) doit comporter un minimum d’espaces perméables correspondant à une part de la surface des espaces libres de toute construction : / (…) – dans les secteurs UHh3, UH3 et UH3* : 30% (…) Ces espaces perméables doivent être clairement identifiables et quantifiés dans les demandes d’autorisation d’urbanisme (….) ».
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet comporte une partie située en zone UH représentant une superficie de 1 938 mètres carrés en comptabilisant la bande de l’avenue de l’Eclose devant être rétrocédée à la société 38004 Huez Paganon. Les dispositions précitées exigent 30 % d’espaces perméables au sein des espaces libres. En l’espèce, en zone UH, le projet présente une emprise au sol de 1 239 mètres carrés et comporte 699 mètres carrés d’espaces libres. Les dispositions précitées exigent donc 209,70 mètres carrés d’espaces perméables. Si le dossier de demande de permis de construire indique que le projet comporte 380,50 mètres carrés d’espaces perméables, il ressort des pièces du dossier que seuls les 90,85 mètres carrés d’espaces de pleine terre peuvent être considérés comme des espaces parfaitement perméables. Les autres espaces représentés comme des espaces perméables sont soit des espaces minéralisées soit des espaces situés au-dessus de dalles végétalisées, sans que l’épaisseur de terre recouvrant ces dalles ne soit mentionnée. Ils ne peuvent dès lors être considérés comme des espaces parfaitement perméables. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît l’article 5.4 du règlement du plan local d’urbanisme.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 du règlement de la zone UH : « Dans l’ensemble de la zone UH : / Pour les constructions à destination d’habitat, il est exigé au minimum, pour toute opération de : / – 1 à 3 logements : 2 places de stationnement par logement, / – Plus de 3 logements : 1 place de stationnement par tranche de 60 m2 de surface de plancher, avec un minimum d’1 place par logement. / Pour les constructions à sous-destination d’hébergement hôtelier et touristique, il est exigé au minimum 1 place de stationnement par tranche de 100 m2 de surface de plancher (…) ».
Le projet autorisé comporte soixante-cinq places de stationnement prévues pour l’ensemble des cinquante logements. Il a fait l’objet d’une convention d’aménagement touristique sur le fondement de l’article L. 342-1 du code du tourisme en vertu de laquelle les propriétaires s’engagent à mettre leur appartement en location au moins vingt-trois semaines par an, notamment pendant la saison d’hiver et la saison d’été, et à proposer des services parahôteliers. Par suite, même si aucun service hôtelier n’est prévu, contrairement à ce qui est soutenu, ces vingt-cinq logements relèvent de la sous-destination d’hébergement hôtelier et touristique. Les quarante places de stationnement prévues par le projet pour les logements en accession et les vingt-cinq places de stationnement prévues par le projet pour les logements parahôteliers sont donc suffisantes. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 du règlement de la zone UH doit donc être écarté.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
D’une part, lorsque les éléments d’un projet de construction ou d’aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire l’objet, en raison de l’ampleur et de la complexité du projet, d’autorisations distinctes, le juge de l’excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle du permis attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme citées ci-dessus qu’en dehors de cette hypothèse, le juge administratif peut également procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet, sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet, et où cette illégalité est susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation qui n’implique pas de lui apporter un bouleversement qui en changerait la nature même. Le juge peut, le cas échéant, s’il l’estime nécessaire, assortir sa décision d’un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d’autorisation modificative afin de régulariser l’autorisation subsistante, partiellement annulée.
En l’espèce, le permis de construire en litige est entaché des vices relevés aux points 9, 10, 11, 12 et 16. Ces illégalités peuvent faire l’objet d’une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter au projet un bouleversement qui en changerait la nature même. Il y a lieu de fixer un délai de quatre mois dans lequel la société 38004 Huez Paganon pourra demander la régularisation du projet.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Huez-en-Oisans le versement aux requérants d’une somme, globale pour les deux, de 750 euros et à la charge de la société 38004 Huez Paganon le versement aux requérants de la même somme.
En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune d’Huez-en-Oisans au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 juillet 2023 est annulé en tant qu’il méconnaît les articles NC1, NC2, NC6, NC7, NC10 du règlement de la zone NC du plan d’occupation des sols et l’article 5.4 du règlement de la zone UH du plan local d’urbanisme. Un délai de quatre mois est accordé à la société 38004 Huez Paganon pour demander la régularisation du projet.
Article 2 : La commune d’Huez-en-Oisans versera à M. A… et la société Tipouille une somme, globale pour les deux, de 750 euros et la société 38004 Huez Paganon leur versera la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Huez-en-Oisans tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune d’Huez-en-Oisans et à la société 38004 Huez Paganon.
Copie en sera délivrée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble en application des dispositions de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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