Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2204330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai 2022 et le 11 avril 2024, la société par actions simplifiées (SAS) Qualités Performances Services, représentée par Me Laurant, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période allant du 1er janvier 2016 au 21 octobre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le service a calculé la taxe sur la valeur ajoutée collectée en se basant sur la facturation et non sur les sommes réellement encaissées
; le service ne pouvait se fonder sur la facturation de la société alors qu’il a estimé que la comptabilité de l’entreprise était dépourvue de la valeur probante à l’occasion du contrôle ;
- les rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôts sur les sociétés liées aux factures que le service a considéré qu’elle avait émis à l’attention de la société Rode Transports sont injustifiées ; elle n’a jamais émis ces factures et elles n’ont jamais été réglées ;
- l’administration n’apporte pas la preuve du caractère fictif des factures ;
- c’est à tort que le service a procédé à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant au solde créditeur du compte de taxe sur la valeur ajoutée déductible enregistré à la clôture de l’exercice 2018 ;
- c’est à tort que l’administration lui a infligé l’amende pour factures fictives alors qu’elle n’établit ni l’existence, ni la délivrance, ni l’identité de l’émetteur de ces factures ; en tant que personne morale, elle n’est pas en mesure de produire directement des factures fictives ;
- la majoration pour dépôt tardif de déclaration est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne précise pas l’assiette retenue pour l’application de cette majoration ;
- la pénalité pour manquement délibéré est insuffisamment motivée et elle n’est pas justifiée ;
- la pénalité pour manœuvres frauduleuses est insuffisamment motivée et elle n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Qualités Performances Services ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jean,
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiées (SAS) Qualités Performances Services, qui a pour activité principale la livraison de colis, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 pour l’ensemble de ses déclarations fiscales, étendue au 31 octobre 2018 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par une proposition de rectification en date du 12 juin 2019, elle s’est vu notifier des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des années 2016 et 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2016 au 21 octobre 2018 au titre des années 2017 et 2018, assortis de pénalités, selon la procédure de rectification contradictoire de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales. Par la présente requête, la société Qualités Performances Services demande au tribunal la réduction de ces impositions supplémentaires et des pénalités dont elles ont été assorties.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
En premier lieu, aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (…) ». Aux termes de l’article 269 de ce code : « 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; / (…) 2. La taxe est exigible : / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits (…) ».
La société Qualités Performances Services soutient que, s’agissant de prestations de services, c’est en méconnaissance des dispositions précitées que le service a calculé la taxe sur la valeur ajoutée collectée en se fondant sur la facturation et non sur les sommes réellement encaissées. Elle fait par ailleurs valoir que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en cause sont injustifiés dès lors qu’ils sont fondés sur la comptabilité de l’entreprise que le service a considéré comme dépourvue de valeur probante à l’occasion du contrôle. Au regard de ses relevés bancaires, la taxe sur la valeur ajoutée collectée au cours des trois exercices concernés s’élèverait au total à 224 473,10 euros et non à 231 630,35 euros, de sorte qu’elle demande la décharge de la différence, soit 7 157,26 euros. Toutefois, d’une part, la circonstance que la comptabilité d’une société soit regardée comme non probante ne fait pas obstacle à ce que l’administration utilise des éléments tirés de cette comptabilité pour opérer des rectifications. D’autre part, il résulte de l’instruction et en particulier des mentions de la proposition de rectification en date du 12 juin 2019 que le service a constaté, dans le cadre du contrôle sur place et à la suite du droit de communication exercé auprès de la société Colis Privé, que cette dernière émettait des factures de litige pour retard de livraison ou détérioration de colis, factures que la société Qualités Performances Services enregistrait dans les comptes 604 « Prestations de services » et 4456 « TVA déductible », la société Colis Privé soustrayant du montant des factures émises par la société Qualités Performances Services le montant de ses factures pour litiges et ne lui réglant que la différence. Eu égard à ces éléments, c’est à bon droit que le service a, pour ces factures, dont le détail figure en annexe de la proposition de rectification du 12 juin 2019, déterminé la taxe sur la valeur ajoutée collectée exigible en retenant la base initiale des règlements, c’est-à-dire la facturation de la société Qualités Performances Services. Par suite, la société requérante, qui se borne à affirmer qu’il convenait de se fonder sur ses encaissements bancaires, n’est pas fondée à soutenir que le service a méconnu les dispositions précitées du c) du 2. de l’article 256 du code général des impôts.
En deuxième lieu, la société Qualités Performances Services conteste les rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôts sur les sociétés relatives à des factures que le service a considéré qu’elle a émises à l’attention de la société Rode Transports et qui n’ont été enregistrées ni dans un compte de produits, ni dans le compte 4457 « TVA collectée ». Elle soutient qu’elle n’a jamais émis ces factures, qu’elles n’ont jamais été réglées et que le service n’établit pas la date d’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces factures. Il résulte toutefois de l’instruction que, dans le cadre de l’exercice du droit de communication, le service a obtenu de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limité (EURL) Rode Transports la copie de cinq factures émises par la société Qualités Performances Services dont il n’est pas contesté qu’elles sont similaires à celles établies par ladite société. L’EURL Rode Transports a également communiqué un extrait de son grand-livre fournisseurs précisant la date de règlement des factures litigieuses et indiquant qu’elles ont été réglées par chèque, de sorte que le service a eu connaissance de la date de paiement des prestations de service en cause. Enfin, si la société requérante se prévaut de ce que sa présidente a porté plainte contre la société Rode Transports le 20 janvier 2020, cette plainte est postérieure aux opérations de contrôle, à la notification de la proposition de rectification et au recours hiérarchique du 5 novembre 2019. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l’article 230 de l’annexe II à ce code, un contribuable n’est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services. Dans le cas où l’auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l’administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d’établir qu’il s’agit d’une facture fictive ou d’une facture de complaisance. Si l’administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d’apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération.
Il résulte de la proposition de rectification du 12 juin 2019 que l’analyse combinée des factures présentées lors des opérations de contrôle, des réponses aux droits de communication ainsi que des copies de chèques obtenues de la banque a conduit le service à considérer que plusieurs factures relatives aux exercices clos en 2015, 2016 et 2017, dont la liste précise figure dans ladite proposition de rectification, présentaient un caractère fictif, justifiant un rappel de la taxe sur la valeur ajoutée déductible y afférente et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés résultant de la remise en cause des charges correspondantes. Le service a en effet relevé qu’aucun contrat de sous-traitance n’avait été conclu entre la société Qualités Performances Services et ses fournisseurs supposés. Par ailleurs, si la société requérante a présenté certaines factures au début des opérations de contrôle, elles n’ont pu être retrouvées lorsque le vérificateur a demandé à en prendre copie. En outre, en réponse à l’exercice du droit de communication, les sous-traitants ou fournisseurs concernés ont indiqué ne pas être à l’origine des factures en cause. Ainsi, la société RC Mécano a fourni une seule facture au titre de 2015, tandis que la société IM Transports a indiqué n’avoir jamais travaillé avec la société Qualités Performances Services et que la société Rode Transports a déclaré que la société requérante était, non pas sa cliente, mais sa sous-traitante. S’agissant de la société Atlas-Avis, bien que la SAS Qualités Performances Services ait précisé ne plus recourir à la location de véhicules auprès de cette société, le service a constaté que des charges assorties de taxe sur la valeur ajoutée déductible ont été enregistrées en comptabilité concernant ce prestataire, sans qu’aucun justificatif ne puisse être présenté. De plus, la copie des chèques obtenue dans le cadre de l’exercice du droit de communication démontre que la quasi-totalité des chèques supposés avoir réglé les factures litigieuses ont été établis à l’ordre de la présidente de la société ou de son époux, également associé de la société. D’autres chèques ont permis de régler des dépenses personnelles ou ont été encaissés par le fils des associés de la société. Si la société soutient que le caractère fictif des factures en cause n’est pas établi, elle ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les constatations effectuées par le service et dont il résulte que la réalité des prestations facturées n’est pas établie. Il s’ensuit que l’administration établit que la requérante ne pouvait pas bénéficier d’un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures en litige, ni de la déductibilité des charges correspondantes.
En quatrième lieu, la société soutient que c’est à tort que le service a procédé au rappel du solde créditeur du compte de taxe sur la valeur ajoutée déductible enregistré à la clôture de l’exercice 2018. Il résulte toutefois des mentions de la proposition de rectification du 12 juin 2019 que le service a constaté, au cours de la vérification de comptabilité que le compte 445661 « TVA à récupérer sur biens et services » présentait, à la clôture de l’exercice 2018, un solde créditeur de 2 149,60 euros. Or, la seule constatation par le vérificateur d’un solde créditeur sur ce compte, qui doit en principe être débiteur ou nul, est de nature à justifier un rappel de taxe à concurrence du montant du solde créditeur. Il s’ensuite que le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les pénalités :
En premier lieu, aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ».
Il résulte du paragraphe intitulé « Majoration pour dépôt tardif de déclarations » de la proposition de rectification du 12 juin 2019 que le service, après avoir constaté que la SAS Qualités Performances Services avait déposé hors délai ses déclarations d’impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 2015, 2016 et 2017, respectivement les 12 juillet 2016, 12 juin 2017 et 4 juillet 2018, a indiqué que la majoration de 10 % serait en conséquence appliquée sur les rehaussements notifiés en cette matière. Il ressort par ailleurs du tableau récapitulatif des rectifications envisagées et de la partie relative aux conséquences financières du contrôle de ladite proposition de rectification, d’une part, que seuls les exercices 2016 et 2017 ont fait l’objet de rectifications en matière d’impôt sur les sociétés, de sorte qu’aucune majoration n’a été appliquée s’agissant de 1’exercice 2015 et, d’autre part, que la majoration de 10 % a été appliquée sur les rehaussements ne faisant pas l’objet d’une autre majoration, à savoir sur les omissions d’enregistrement de factures de produits, la remise en cause de charges relatives à des dépenses personnelles et les erreurs d’enregistrement de factures. Par suite, le moyen tiré de ce que ladite majoration serait insuffisamment motivée ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) / c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (…) ». Pour établir le manquement délibéré du contribuable, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Par ailleurs, le recours à des factures fictives est constitutif par lui-même de manœuvres frauduleuses, de nature à justifier, par application de l’article 1729 du code général des impôts, une majoration de 80 % à raison de ces factures fictives.
D’une part, la requérante soutient que la majoration pour manquement délibéré n’est pas justifiée dès lors que l’administration fiscale n’établit pas l’élément intentionnel du manquement. Toutefois, ainsi que l’indique la proposition de rectification du 12 juin 2019, qui expose les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et est dès lors suffisamment motivée, la SAS Qualités Performances Services avait omis de porter sur ses déclarations une part importante de la taxe sur la valeur ajoutée collectée exigible, cette insuffisance représentant 63,55 % en 2016, 13,29 % en 2017 et 33,29 % en 2018. Le service a également précisé qu’une insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée collectée avait été constatée au titre de l’année 2015 par une proposition de rectification interruptive de prescription en date du 30 novembre 2018. Il en a déduit que, du fait de l’encaissement des produits correspondants, la société requérante ne pouvait ignorer que la taxe était exigible. Dans ces circonstances, compte tenu en particulier de l’importance et de la répétition des irrégularités constatées, l’intention d’éluder l’impôt doit être regardée comme établie et la requérante n’est pas fondée à solliciter la décharge des pénalités qui lui ont été infligées à ce titre.
D’autre part, si la société soutient que la majoration pour manœuvre frauduleuse n’est pas justifiée, l’administration fiscale qui a démontré, ainsi qu’il a été dit plus haut, que la société a recouru à des factures fictives pour permettre la déductibilité de charges fictives ainsi que pour déduire de la taxe sur la valeur ajoutée sur ces factures au titre des exercices 2016, 2017 et 2018, établissant ainsi l’existence de manœuvres frauduleuses, a toutefois renoncé à mettre en recouvrement ladite majoration pour ne retenir que la pénalité la plus élevée, en l’occurrence l’amende pour factures fictives prévue par l’article 1737 du code général des impôts. Le moyen doit dès lors être écarté.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 1737 du code général des impôts : « I. – Entraîne l’application d’une amende égale à 50 % du montant : / 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l’identité ou l’adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d’identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l’application de ces articles ou de sciemment accepter l’utilisation d’une identité fictive ou d’un prête-nom ; / 2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle ». Il résulte de ces dispositions que l’amende fiscale pour facture fictive ne peut être mise à la charge que de la personne ayant délivrée la facture fictive, redevable de cette amende, égale à 50 % du montant de la facture. Si la personne dont le nom figure sur une facture est présumée être celle qui l’a délivrée, cette présomption peut être combattue par l’administration comme par la personne en cause. Si l’une ou l’autre établit qu’une facture fictive a été délivrée non par la personne dont le nom figure sur cette facture, mais par une autre personne, l’amende fiscale ne peut être mise à la charge que de cette dernière. D’autre part, l’administration est en droit, à tout moment de la procédure, de faire valoir tout moyen nouveau de nature à justifier les impositions en litige ainsi, aux mêmes fins, que de demander qu’une nouvelle base légale, substituée à celle qu’elle avait primitivement retenue, soit donnée à ces impositions, pourvu que cette substitution ne prive le contribuable d’aucune des garanties qui lui sont conférées par la loi. En l’espèce, l’administration a, dans son mémoire en défense, renoncé à appliquer le 1 du I de l’article 1737 du code général des impôts au profit du 2 du I du même article, cette substitution de base légale ne privant le contribuable d’aucune des garanties de procédure prévues par la loi.
La SAS Qualités Performances Services soutient que l’amende pour factures fictives n’est pas justifiée. Toutefois, ainsi que le souligne l’administration en défense, le service a établi l’existence de factures fictives au titre des exercices 2016, 2017 et 2018, lesquelles ont nécessairement été émises par la SAS Qualités Performances Services. En effet, d’une part, en réponse à l’exercice du droit de communication, les sous-traitants ou fournisseurs dont le nom figurait sur les factures litigieuses ont indiqué ne pas les avoir émises et, d’autre part, il a été établi que les chèques supposés avoir réglé les factures litigieuses ont été établis à l’ordre de la présidente de la société, de son époux ou ont permis de régler des dépenses personnelles. Par ailleurs, les circonstances que lesdites factures n’aient pu être produites par l’administration ou que la société requérante est une personne morale sont sans incidence sur le bien-fondé de l’amende en cause. C’est dès lors à bon droit que l’administration a appliqué l’amende prévue par les dispositions du 2 du I de l’article 1737 du code général des impôts au titre des factures en cause.
Il résulte de ce qui précède que la SAS Qualités Performances Services n’est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la SAS Qualités Performances Services la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Qualités Performances Services est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées (SAS) Qualités Performances Services et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Jean
Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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