Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 24 avr. 2025, n° 2101114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2101114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2021, la commune de Saint-Leu, représentée par la société Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2021-1243 du 1er juillet 2021 par lequel le préfet de La Réunion a approuvé la modification du schéma départemental des carrières de La Réunion ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux méconnaît l’article R. 515-8-6 du code de l’environnement, dès lors que le préfet a procédé à une mise à jour du schéma départemental des carrières au-delà du délai de dix ans à compter de l’approbation de ce dernier, alors que seule une révision était légalement envisageable au-delà de ce délai ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure de mise à jour irrégulière, dès lors que la modification effectuée porte atteinte à l’économie générale du schéma, et aurait donc dû être effectuée dans le cadre d’une procédure de révision ;
— il a été pris au terme d’une évaluation environnementale insuffisante au regard des objectifs et exigences définis par l’autorité environnementale dans sa décision après examen au cas par cas du 23 octobre 2019.
La requête a été communiquée au préfet de La Réunion qui, par un courrier du 25 août 2022, a été mis en demeure de produire et n’a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée au ministre chargé de l’écologie, qui, par un courrier du 25 août 2022, a été mis en demeure de produire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beddeleem, conseillère,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
— et les observations de Me Maillot, substituant la société Matuchansky-Poupot-Valdelièvre, représentant la commune de Saint-Leu.
Considérant ce qui suit :
1. La Réunion est dotée d’un schéma départemental des carrières qui a été approuvé le 22 novembre 2010. Afin de permettre l’approvisionnement en matériaux nécessaire à la construction de la nouvelle route du littoral, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, a décidé, le 1er juillet 2019, d’engager une démarche de modification du schéma départemental des carrières. Par une décision du 23 octobre 2019, la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable a décidé de soumettre la modification du schéma départemental des carrières de La Réunion à évaluation environnementale, après examen au cas par cas. Un rapport environnemental a ainsi été rédigé en août 2020, sur lequel l’autorité environnementale a émis un avis le 2 décembre 2020. Par un arrêté du 1er juillet 2021, le préfet de La Réunion a approuvé la modification du schéma départemental des carrières de La Réunion. Par la présente requête, la commune de Saint-Leu demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 515-8-6 du code de l’environnement : « Le schéma départemental des carrières est révisé dans un délai maximal de dix ans à compter de son approbation et selon une procédure identique à son adoption. / Toutefois, à l’intérieur du délai précité, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites peut proposer la mise à jour du schéma départemental des carrières sans procéder aux consultations et formalités prévues à la présente section, à condition que cette mise à jour ne porte pas atteinte à l’économie générale du schéma. ». Aux termes de l’article R. 515-8-7 du même code : « Les dispositions de la présente sous-section demeurent applicables aux schémas départementaux des carrières jusqu’à l’adoption des schémas régionaux prévus à l’article L. 515-3 dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. ».
3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que la proposition de mise à jour du schéma départemental des carrières de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites doit intervenir dans le délai maximal de dix ans à compter de l’approbation dudit schéma. Il ressort des pièces du dossier que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites a proposé la modification du schéma départemental des carrières de La Réunion, approuvé le 22 novembre 2010, le 1er juillet 2019, soit dans le délai de dix ans à compter de son approbation. Par suite, et alors même que la mise à jour n’a été approuvée par le préfet de La Réunion que le 1er juillet 2021, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées en ce que le délai de dix ans n’aurait pas été respecté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la modification du schéma départemental des carrières consiste en la création de deux espaces carrières à « la Ravine du Trou – Bois Blanc », d’une superficie de 40 hectares. Il ressort des pièces du dossier que ces nouveaux espaces carrières ne représentent qu'1,1% des surfaces actuelles des espaces carrières du schéma départemental de La Réunion, et que le gisement susceptible d’être extrait de ces espaces représente moins de 5% du volume total estimé de matériaux accessibles au sein des espaces carrières répertoriés dans le schéma départemental des carrières de 2010. Il ressort également des pièces du dossier que la modification ne remet pas en cause les six orientations retenues dans le schéma départemental des carrières de 2010 – valoriser tous les produits ou matériaux générés par des activités autres que les carrières, gérer de façon rationnelle les ressources du sous-sol par la mise en place d’une politique durable d’économie des matériaux, implanter de façon pertinente des nouveaux sites de carrière, protéger les sites potentiels de carrière pour favoriser leur exploitation, lutter contre les extractions illégales et mettre en place un observatoire des matériaux. Enfin, dès lors qu’il ressort de l’étude environnementale que seuls 3% du territoire ne sont pas couverts soit par une zone de classe 1, zone où les carrières sont interdites, soit par une zone de classe 2, zone à très forte sensibilité où les carrières sont possibles sous réserve que l’étude d’impact démontre que le projet n’obère en rien l’intérêt ou l’intégrité du site, la circonstance que l’ouverture de ces deux espaces carrières ait lieu sur des zones de classe 1 et 2 n’est pas de nature à porter atteinte à l’économie générale du schéma départemental des carrières. Dans ces conditions, alors même que la modification envisagée implique d’introduire dans le schéma départemental des carrières une exception à l’interdiction de carrières en zone 1 et que le nouvel espace carrière est situé à proximité d’une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), la modification envisagée ne peut être regardée comme portant atteinte à l’économie générale du schéma départemental des carrières. Par suite, le moyen tiré de ce que la modification aurait dû faire l’objet d’une révision plutôt que d’une mise à jour, du fait de son atteinte à l’économie générale du schéma départemental des carrières, doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 122-4 du code de l’environnement : " () III.-Font l’objet d’une évaluation environnementale systématique ou après examen au cas par cas par l’autorité environnementale : / () / 2° Les plans et programmes, autres que ceux mentionnés au II, qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre de projets pourra être autorisée si ces plans sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ; / 3° Les modifications des plans et programmes mentionnés au II et au 1° et au 2° si elles sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. / Lorsque l’autorité environnementale décide de soumettre un plan ou programme à évaluation environnementale après examen au cas par cas, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l’évaluation environnementale du plan ou programme. « . Aux termes de l’article R. 122-20 du même code, dans sa version applicable à la date de la décision litigieuse : » I.-L’évaluation environnementale est proportionnée à l’importance du plan, schéma, programme et autre document de planification, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée. / II.-Le rapport environnemental, qui rend compte de la démarche d’évaluation environnementale, comprend un résumé non technique des informations prévues ci-dessous : / 1° Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du plan, schéma, programme ou document de planification et son contenu, son articulation avec d’autres plans, schémas, programmes ou documents de planification et, le cas échéant, si ces derniers ont fait, feront ou pourront eux-mêmes faire l’objet d’une évaluation environnementale ; / 2° Une description de l’état initial de l’environnement sur le territoire concerné, les perspectives de son évolution probable si le plan, schéma, programme ou document de planification n’est pas mis en œuvre, les principaux enjeux environnementaux de la zone dans laquelle s’appliquera le plan, schéma, programme ou document de planification et les caractéristiques environnementales des zones qui sont susceptibles d’être touchées par la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification. Lorsque l’échelle du plan, schéma, programme ou document de planification le permet, les zonages environnementaux existants sont identifiés ; / 3° Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l’objet du plan, schéma, programme ou document de planification dans son champ d’application territorial. Chaque hypothèse fait mention des avantages et inconvénients qu’elle présente, notamment au regard des 1° et 2° ; / 4° L’exposé des motifs pour lesquels le projet de plan, schéma, programme ou document de planification a été retenu notamment au regard des objectifs de protection de l’environnement ; / 5° L’exposé : / a) Des effets notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou autre document de planification sur l’environnement, et notamment, s’il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages. () ".
6. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une évaluation environnementale ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
7. D’une part, l’étude environnementale, qui apparaît proportionnée à la modification du schéma départemental des carrières envisagée, envisage quatre solutions de substitution raisonnables et détaille les raisons pour lesquelles elles ne sont pas retenues. Elle indique notamment que la mise en œuvre d’une solution alternative à la partie voie sur digue de la nouvelle route du littoral n’est pas envisageable dès lors qu’elle impliquerait de remettre en cause l’ensemble des décisions réglementaires, définitions techniques du projet, coûts et financements des travaux à entreprendre, une telle remise en cause étant impossible au vu des délais dans lesquels une voie de circulation sécurisée doit être mise en place. Si la commune de Saint-Leu soutient que l’étude aurait dû comporter une analyse multicritères des raisons pour lesquelles il n’a pas été retenu, pour la construction de la nouvelle route du littoral, une solution en viaduc ou en « caissons », il n’appartient pas au schéma départemental des carrières de remettre en cause les modalités techniques d’un tel projet. Par ailleurs, l’étude indique également que l’importation des matériaux n’est pas une solution optimale en raison notamment du risque d’introduction d’espèces exotiques envahissantes et de l’augmentation des transports qu’une telle importation impliquerait. Cette étude ajoute que l’utilisation de gisements alternatifs, comme les andains, pose également des difficultés dès lors, d’une part, que leur prélèvement a des impacts négatifs sur l’environnement, ces matériaux jouant un rôle important dans la lutte contre l’érosion des sols et dans l’écoulement des eaux et, d’autre part, que la qualité et la disponibilité de ces matériaux ne permet pas de répondre à l’ensemble des besoins de la nouvelle route du littoral. Enfin, l’étude environnementale examine la possibilité de recourir à neuf autres carrières déjà existantes, et détaille, pour chacune d’entre elles, les raisons pour lesquelles le projet a été abandonné. Si la commune de Saint-Leu fait valoir que les sites Hauts de Beaufonds et Lataniers semblaient présenter un meilleur bilan avantages/inconvénients que le site de la Ravine du Trou – Bois Blanc, il ressort de l’étude environnementale que le site des Hauts de Beaufonds est situé à proximité d’une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) ainsi que de plusieurs espaces boisés classés, et comporte une ligne à haute tension ainsi qu’une maison à usage d’habitation, tandis que le site des Lataniers se situe en zone de classe 1. S’agissant enfin des carrières du Dioré, de l’Ermitage, de la Rivière des Galets, de Mahavel les Hauts et de la Souris chaude, les justificatifs de leur abandon, tenant à l’absence de gisements adaptés en termes d’enrochements, à l’existence d’espaces agricoles cultivés, et aux contraintes administratives et environnementales fortes de ces emplacements, sont suffisamment précis, alors qu’aucun texte n’impose par ailleurs de chiffrer le volume estimatif de roches massives sur les différents sites envisagés. Dans ces conditions, l’étude environnementale apparaît suffisamment précise quant aux solutions de substitution envisagées, au regard des exigences fixées par l’article R. 122-20 du code de l’environnement.
8. D’autre part, la commune de Saint-Leu fait valoir que l’étude environnementale est insuffisamment précise s’agissant des nuisances et risques induits par l’exploitation des carrières sur les lieux avoisinants au-delà du seul périmètre d’emprise des espaces carrières, de la proximité des espaces construits, des inconvénients techniques du site, de la sensibilité environnementale et paysagère du site, de l’impact pour la faune et la flore, de l’incidence pour les transports et la sécurité routière, des risques et nuisances pour les riverains et des risques pour le tourisme. Toutefois, l’étude environnementale présente de manière suffisamment détaillée la zone environnant la carrière « la Ravine du Trou – Bois Blanc », située à proximité de la ZNIEFF de type 1 « Ravine des Avirons », de la ZNIEFF de type 2 « Littoral de Saint-Leu Sud », de la Réserve Naturelle Marine de La Réunion, du site classé de la Pointe-au-sel et de ses environs, de l’espace naturel remarquable du littoral de la Pointe-au-sel-côte des souffleurs, Ravine des Avirons, et d’un espace boisé classé du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Leu, et prend en compte ces caractéristiques dans l’analyse des effets potentiels de la modification du schéma sur l’environnement. Elle indique également la présence de trois colonies de Petit Molosse. Par ailleurs, l’étude, en analysant notamment les enjeux liés à l’intégration paysagère des nouvelles carrières, les conséquences du transport de matériaux de carrière sur les pollutions et nuisances sonores et atmosphériques, les conséquences de l’exploitation de nouvelles carrières sur les activités à proximité et sur les riverains, ainsi que les enjeux liés aux risques naturels d’inondation et au respect de la qualité des sols, détaille suffisamment les incidences du projet sur les paysages, l’eau, la pollution des sols, les transports et les nuisances. Enfin, contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Leu, cette étude, qui a pour objet d’analyser les impacts de la modification du schéma départemental des carrières sur l’environnement, n’avait pas à contenir d’informations plus précises sur les contraintes techniques d’extraction des roches, ni sur l’impact de la modification sur le tourisme. Dans ces conditions, l’étude environnementale, qui n’a pas vocation à se substituer aux études d’impacts qui seront réalisées dans le cadre de demandes d’autorisations d’exploitation de carrière ultérieures, apparaît suffisamment précise quant à l’analyse de l’impact environnemental de la modification du schéma départemental des carrières, au regard des exigences fixées par l’article R. 122-20 du code de l’environnement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la commune de Saint-Leu doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Saint-Leu au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Leu est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Leu, au préfet de La Réunion et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
M. BANVILLET
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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