Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 21 mai 2026, n° 2607602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 7 avril 2026, le 8 avril 2026 et le 27 avril 2026, sous le numéro 2607602, M. D… B… A…, représenté par Me Nicolae, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché du vice d’incompétence de son auteur ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il est en situation régulière sur le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces, enregistrées le 27 avril 2026, ont été produites par le préfet des Hauts-de-Seine.
II- Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, sous le numéro 2608326, M. D… B… A…, représenté par Me Nicolae, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché du vice d’incompétence de son auteur ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- il est manifestement disproportionné ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces, enregistrées le 27 avril 2026, ont été produites par le préfet des Hauts-de-Seine.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Marzoug, première vice-présidente.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2026 à 10 heures :
- le rapport de Mme Marzoug, magistrate désignée,
- les observations de Me Nicolae, représentant M. B… A…, présent, lequel a fait valoir que s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, le requérant se trouvait en situation régulière à la date de l’arrêté, qu’en tout état de cause, il a présenté une demande de titre de séjour et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant américain né le 29 janvier 1998, soutient être entré en France le 13 février 2026. Par un arrêté du 5 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Puis, par un arrêté du 10 avril 2026, lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2607602 et n° 2608326 présentées par M. B… A… concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des deux requêtes :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 2018/1806 du 14 novembre 2018, qui a codifié le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 : « 1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l’annexe I sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres (…) ». Et aux termes de l’article 4 du même règlement : « 1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II sont exemptés de l’obligation prévue à l’article 3, paragraphe 1, pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours (…) ». Les Etats-Unis d’Amérique figurent au nombre des pays dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa pour le franchissement des frontières extérieures des Etats membres.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué du 5 avril 2026 que pour faire obligation au requérant de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que le requérant, entré régulièrement sur le territoire français en janvier 2026 muni d’un passeport biométrique le dispensant de visa, s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de séjour autorisée sans être titulaire d’un titre de séjour et que le comportement de l’intéressé en séjour irrégulier constitue une menace pour l’ordre public.
Cependant, il ressort des pièces du dossier, et notamment du passeport biométrique du requérant, que celui-ci est entré sur le territoire français le 13 février 2026 et non en janvier 2026. Dans ces conditions, M. B… A…, qui était autorisé à séjourner en France pendant quatre-vingt-dix jours à compter du 13 février 2026, se trouvait en situation régulière sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué du 5 avril 2026. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché l’arrêté attaqué du 5 avril 2026 d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2607602 que l’arrêté du 5 avril 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. B… A… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être annulé. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler l’arrêté du 10 avril 2026 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
D’une part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation M. B… A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D’autre part, l’exécution du présent jugement implique que le préfet des Hauts-de-Seine restitue son passeport à M. B… A…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 500 euros à verser à M. B… A…, au titre des deux instances, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 avril 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à
M. B… A… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 10 avril 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence M. B… A… dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation M. B… A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer son passeport à M. B… A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera à M. B… A… une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
S. Marzoug
La greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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