Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 mai 2026, n° 2609487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Lujien, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 avril 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa conjointe ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande dans un délai de deux semaines à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a quatre-vingt-douze ans et que cette procédure est la seule lui permettant de revoir son épouse, compte tenu de son âge et de la durée moyenne d’une procédure de regroupement familial ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors :
elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 434-2 et suivants, et R. 434-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu :
- la requête n° 2609485 enregistrée le 30 avril 2026, par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision contestée.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 18 mai 2026 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctoar Oleya, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observations de Me Lhadj Mohand, substituant Me Lujien, représentant M. C…, absent.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 1er janvier 1934, a déposé une demande de regroupement familial le 14 mai 2024 au bénéfice de sa conjointe, Mme B… D…. Par la présente requête, M. C… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 avril 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de regroupement familiale au bénéfice de sa conjointe.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Pour établir l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de suspendre l’exécution de la décision de refus du regroupement familial du 12 décembre 2025, M. C… soutient que cette décision lui impose une séparation de vie commune avec son épouse, alors qu’il a quatre-vingt-douze ans et que cette procédure est la seule lui permettant de revoir son épouse, compte tenu de son âge et de la durée moyenne d’une procédure de regroupement familial. Toutefois, en se bornant à produire un certificat médical du 2 janvier 2026, peu circonstancié, du docteur E…, soulignant que « son état de santé nécessite la présence de son épouse à ses côtés en France » et qu’il « ne peut rester seul », M. C…, qui ne conteste pas que son épouse peut le rejoindre sous couvert de visa court séjour, ni que sa prise en charge ne peut être réalisée par des organismes et structures idoines, pas plus qu’il ne justifie ne pas pouvoir se rendre dans son pays d’origine où demeure son épouse, son seul âge avancé étant à cet égard insuffisant, ne démontre pas l’urgence de sa situation telle que définie par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, et ne peut en l’espèce être considérée comme remplie.
Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de M. C… en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 21 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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