Rejet 14 février 2024
Annulation 17 avril 2025
Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 14 févr. 2024, n° 2106674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2106674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Urba 80 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2106674, le 13 décembre 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 octobre 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Urba 80, représentée par Me Versini-Campinchi demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2021 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de défrichement de bois d’une superficie de 10,52 ha sur la commune de Salles ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer l’autorisation sollicitée, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— la procédure suivie est irrégulière, à défaut pour le préfet de l’avoir mise à même de présenter des observations à l’encontre des motifs de refus préalablement à l’édiction de la décision de rejet ;
— le préfet de la Gironde a entaché sa décision d’erreur de droit, en opposant comme motif de refus l’absence de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées et d’habitats d’espèces protégées, en vertu du principe d’indépendance des législations ;
— le motif tiré de la méconnaissance des dispositions du 8° de l’article L. 341-5 du code forestier est entaché d’erreur de droit ;
— le motif tiré de la méconnaissance des dispositions du 8° de l’article L. 341-5 du code forestier est entaché d’erreur d’appréciation ; compte tenu des mesures d’atténuation et de compensation mises en place, le projet de parc photovoltaïque ne remet pas en cause l’état de conservation des espèces ;
— le motif tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 341-5 du code forestier est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2106675 le 13 décembre 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 octobre 2023, la société Urba, représentée par Me Versini-Campinchi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2021 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d’une centrale photovoltaïque comprenant 5 postes de transformation, un poste de livraison et un local de maintenance ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer l’autorisation sollicitée, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le refus de permis de construire est fondé sur un refus de défrichement illégal ; elle renvoie pour contester sa légalité aux moyens développés dans sa requête n° 2106674 ;
— le refus de délivrance du permis de construire sur le fondement de l’incompatibilité du projet avec la zone N du plan local d’urbanisme de Salles est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code forestier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne, présidente rapporteur,
— les conclusions de M. Josserand rapporteur public ;
— et les observations de Me Michel pour la société Urba 80.
Deux notes en délibéré, présentées par la société Urba 80, ont été enregistrées le 12 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 11 octobre 2021, le préfet de la Gironde a rejeté la demande de la société Urba 80 de défricher pour une superficie de 10,52 ha la parcelle cadastrée G n° 74 située sur le territoire de la commune de Salles pour la construction d’une centrale photovoltaïque sur les 13,52 ha sollicités. Ce même jour, le préfet de la Gironde a rejeté la demande tendant à la délivrance du permis de construire cette centrale. La société Urba 80 demande l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2106674 et n° 2106675, déposées pour la société Urba 80 présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de défrichement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 7° Refusent une autorisation () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision en litige a été prise au visa des dispositions du 8° et du 9° de l’article L. 341-5 du code forestier. Elle précise également les considérations de fait pour lesquelles la demande d’autorisation de défrichement déposée par la requérante peut être refusée en application de ces dispositions. Elle mentionne, d’une part, que la conservation du massif forestier est nécessaire à l’équilibre biologique du territoire ou de la région présentant un intérêt remarquable, après avoir précisé les espèces protégées abritées sur la parcelle. Elle ajoute, d’autre part, que le projet est situé au sein d’un massif forestier très sensible aux feux de forêts, rappelant le nombre important de feux de forêts que connaît la commune et ceux provoqués par les disfonctionnements des centrales photovoltaïques. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. L’article R. 341-4 du code forestier prévoit que la demande d’autorisation de défrichement régulièrement déposée « est réputée acceptée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet » sauf si le préfet estime, compte tenu des éléments du dossier, qu’une reconnaissance de la situation et de l’état des terrains est nécessaire. L’article R. 341-5 du même code dispose : « Huit jours au moins avant la date fixée pour l’opération de reconnaissance, le préfet en informe le demandeur par tout moyen permettant d’établir date certaine, en l’invitant à y assister ou à s’y faire représenter () ./ Si le préfet estime, au vu des constatations et des renseignements portés sur le procès-verbal, que la demande peut faire l’objet d’un rejet pour un ou plusieurs des motifs mentionnés à l’article L. 341-5 (), il notifie par tout moyen permettant d’établir date certaine le procès-verbal au demandeur, qui dispose d’un délai de quinze jours pour formuler ses observations ».
6. Il est constant que par courrier du 15 février 2021, la société Urba 80 a reçu communication du procès-verbal de reconnaissance des bois à défriche établi à la suite de la visite effectuée sur le terrain d’emprise du projet en litige. Si la requérante fait valoir que les motifs sur lequel est fondé le refus de défrichement ne lui ont pas été communiqués, il ressort, au contraire, de sa lecture que tant le risque incendie que l’atteinte aux équilibres biologiques sont expressément évoqués. Par suite, alors que le préfet n’était pas tenu d’informer expressément le contribuable de sa faculté de présenter des observations dans le délai de 15 jours, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 341-5 du code forestier : " L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : () 8° A l’équilibre biologique d’une région ou d’un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l’écosystème ou au bien-être de la population ; 9° A la protection des personnes et des biens et de l’ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. « . Aux termes de l’article L. 341-6 du même code : » Sauf lorsqu’il existe un document de gestion ou un programme validé par l’autorité administrative dont la mise en œuvre nécessite de défricher, pour un motif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel ou paysager, dans un espace mentionné aux articles L. 331-1, L. 332-1, L. 333-1, L. 341-2 ou L. 414-1 du code de l’environnement, dans un espace géré dans les conditions fixées à l’article L. 414-11 du même code ou dans une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d’aménagement en application des articles L. 212-1 à L. 212-3 du présent code, l’autorité administrative compétente de l’Etat subordonne son autorisation à l’une ou plusieurs des conditions suivantes : 1° L’exécution, sur d’autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d’un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du défrichement, ou d’autres travaux d’amélioration sylvicoles d’un montant équivalent. Le représentant de l’Etat dans le département peut imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ; () ".
8. De première part, eu égard au principe d’indépendance des législations, la requérante est fondée à soutenir que l’absence de délivrance de la dérogation aux interdictions prévues à l’article L. 411-1 du code de l’environnement ne peut être opposée pour caractériser une atteinte aux dispositions du 8° de l’article L.341-5 du code forestier à l’article L. 411-1 du même code.
9. En revanche, et de deuxième part, si le site d’implantation du projet est une ancienne décharge, qu’aucun outil réglementaire de protection de la biodiversité ne couvre, la présence de la Fauvette Pitchou et de l’Engoulevent d’Europe y a été recensée. Il s’agit deux espèces avifaunes protégées au niveau national et européen nicheuses sur le site et dont l’étude d’impact indique que le projet présente un enjeu modéré à fort. En effet, le projet aura pour effet de détruire 89 662 m² et 88 630 m² d’habitats de reproduction composés de landes sèches et de pins maritimes. Après mise en œuvre des mesures de réduction, lesquelles consistent au suivi écologique du chantier et au choix de la période de réalisation des travaux pour éviter la destruction d’espèces, l’impact demeure modéré. Si pour compenser cet impact résiduel, la pétitionnaire envisage des mesures consistant à la gestion par rotation tous les 15 ans de 20 ha de parcelles environ, il ressort de l’avis du Conseil national de la protection de la nature, qui n’est favorable que sous réserve, que le ratio de compensation n’apparaît pas suffisant et qu’il n’est pas démontré que les espèces d’oiseaux visées par le protocole s’implantent effectivement. Or, bien que le défrichement ne représente que 0,00075 % du massif forestier des Landes de Gascogne auquel les parcelles appartiennent, tant l’Engoulevent d’Europe que la Fauvette Pitchou sont deux espèces peu communes ou très localisées en Nouvelle-Aquitaine. Et, pour cette dernière, l’étude d’impact indique que la Fauvette Pitchou est une espèce classée en danger d’extinction aux capacités d’adaptation faible. Il n’est pas davantage établi que les mesures de compensation proposées pour les espèces avifaunes permettront de limiter substantiellement l’atteinte portée à ces espèces. Compte tenu de ces éléments, c’est sans erreur d’appréciation que la préfète de la Gironde a estimé que le défrichement serait susceptible d’avoir un effet sur l’équilibre biologique du secteur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 8° de l’article L. 341-5 du code forestier doit être écarté.
10. De dernière part, pour contester le motif tiré des dispositions du 9° de l’article L. 341-5 du code forestier, la société requérante fait valoir qu’elle a prévu la mise en œuvre de nombreuses mesures de sécurité contre les incendies, et notamment l’intégralité des recommandations émises par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) dans son avis du 26 février 2021, dès lors qu’elle a reculé la clôture de 30 mètres par rapport à la première rangée d’arbres, constitué une zone débroussaillée de 50 mètres de profondeur, installé une réserve incendie de 120 m² à proximité de l’entrée du parc avec aire d’aspiration, créé deux bandes de roulement non ensablées d’une largeur de cinq mètres de part et d’autre de la clôture et une aire de stationnement, et mis en place des portails d’accès tous les 500 mètres ainsi que des franchissements de fossés. Elle conteste également que les centrales photovoltaïques soient de nature à créer des feux à l’extérieur des parcs solaires, arguant même que les discontinuités créés par les aménagements du parc contribuent à réduire la propagation des feux. Il ressort cependant des pièces du dossier que le projet en litige s’implante sur le territoire de Salles dans le parc naturel régional des Landes de Gascogne, au cœur du massif éponyme, constitué de peuplement de pins maritimes présentant une forte sensibilité aux incendies et où les départs de feux sont fréquents. Cette zone a été classée au niveau maximum de sensibilité au feu (niveau 4, « risque fort ») par le plan interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies 2019-2029 approuvé par arrêté préfectoral du 16 septembre 2020, établi sur la base d’un croisement des paramètres liés, d’une part, à l’aléa, tenant compte notamment de la sensibilité des peuplements forestiers, d’autre part, aux enjeux, parmi lesquels la présence d’activités humaines ou la surface forestière. En outre, le rapport de la mission interministérielle sur le changement climatique et l’extension des zones sensibles aux feux de forêt publié en juillet 2010 conclut à une augmentation de l’aléa à l’horizon 2040. Quinze incendies liés à des panneaux photovoltaïques ont déjà été recensés depuis 2015 dans le massif des Landes de Gascogne dont 5 étaient liés à l’installation proprement dite et 10 à des feux de végétation au sein de l’enceinte pourtant soumise à une obligation de débroussaillement. L’un d’entre eux, en 2022, s’est propagé en dehors du site et a brûlé près de 75 ha de pinèdes. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et alors que les mesures envisagées par la pétitionnaire et prescrites par le SDIS contribuent seulement à réduire le risque d’incendie sur le site et à favoriser les conditions de sa défense contre le feu, c’est par une exacte application des dispositions du 9° de l’article L. 341-5 du code forestier que la préfète a pu les regarder comme insuffisantes au regard de la très forte sensibilité du secteur d’implantation de ce projet, et estimer, sans erreur d’appréciation, que le défrichement sollicité à cette fin serait, en dépit des mesures envisagées par la pétitionnaire, de nature à compromettre la protection de l’ensemble forestier dans lequel il s’insère.
11. Il résulte de l’instruction que la préfète de la Gironde aurait pris la même décision si elle ne s’était pas fondée sur l’absence de dérogations aux espèces protégées. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2021 portant rejet de la demande de permis de construire, de même que celles à fin d’injonction, doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision de refus de permis de construire :
12. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté mentionne les dispositions des articles L. 425-6 du code de l’urbanisme et L. 341-7 du code forestier, en vertu desquelles, lorsqu’un projet porte sur une opération ou des travaux soumis à autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis, et indique que le projet de parc photovoltaïque en cause nécessite une demande d’autorisation de défrichement d’une surface de 10,52 ha, qui a été rejetée, et dont la décision de refus est jointe à l’arrêté. Dans ces conditions, la pétitionnaire a été mise en mesure de connaître les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision attaquée et le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 11 que la société Urba 80 n’est, au soutien des présentes conclusions, pas fondée à exciper, par des moyens identiques à ceux formulés directement à l’encontre de l’arrêté lui refusant la délivrance d’une autorisation de défrichement, de l’illégalité de cette dernière décision
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motifs sollicitée par le préfet de la Gironde, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2021 portant rejet de la demande de permis de construire, de même que celles à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux instances :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la perdante dans les présentes instances, la somme que la société Urba 80 demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 2106674 et 2106675 de la société Urba 80 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Urba 80 et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
M-A PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2106674, 2106675
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