Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 janv. 2026, n° 2520622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Feriani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours gracieux contre la décision du 1er août 2024 portant rejet de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3.
La décision de refus de naturalisation du 1er août 2024 comportait la mention des voies et délais de recours administratifs et contentieux. Par un courriel en date du 24 septembre 2024, M. A… a exercé un recours gracieux contre la décision du 1er août 2024, qui a été réceptionné par le ministre de l’intérieur le 25 septembre 2024. Ainsi, conformément à ce qui a été indiqué au requérant dans le courrier du 28 mai 2025, une décision implicite de rejet est née le 27 janvier 2025. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 5 novembre 2025, soit après l’expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 16 janvier 2026.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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