Tribunal administratif de Rouen, 25 mars 2025, n° 2403612
TA Rouen
Rejet 25 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des obligations de notification

    La cour a constaté que la requérante n'a pas respecté l'obligation de notification au titulaire de l'autorisation, rendant sa requête manifestement irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de justification d'intérêt à agir

    La cour a jugé que la requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir, car elle n'établit pas que le projet affecte directement son bien.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale, ce qui rend la demande de frais sans fondement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me A B demande l'annulation d'un permis de construire accordé à la SARL Klann par le maire de Dieppe, ainsi que le rejet de son recours gracieux. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de la requête, notamment le respect des obligations de notification et de justification d'un intérêt à agir selon le code de l'urbanisme. La juridiction conclut que la requête est manifestement irrecevable, car M me B n'a pas notifié son recours à la SARL Klann et n'a pas justifié de son intérêt à agir, entraînant le rejet de sa demande.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 25 mars 2025, n° 2403612
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2403612
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Rouen, 25 mars 2025, n° 2403612