Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 25 mars 2025, n° 2403612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403612 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, Mme A B, représentée par la Selarl Yannick Enault Grégoire Leclerc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 76 217 2400003 en date du 11 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Dieppe a accordé à la SARL Klann un permis de construire portant sur l’agrandissement d’une maison d’habitation sur un terrain situé au 1 rue du Général Leclerc, ensemble la décision du 4 juillet 2024 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dieppe et de la SARL Klann une somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (). / L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
3. Une demande de régularisation a été adressée par le greffe via l’application Télérecours, par un courrier mis à disposition sur cette application le 6 septembre 2024, et ouvert le 9 septembre 2024 par le conseil de la requérante, afin que cette dernière produise la preuve qu’elle s’est conformée à l’obligation posée par les dispositions de l’article R. 600-1 précité du code de l’urbanisme. Si Mme B a justifié, par un envoi en date du 23 septembre 2024, avoir procédé, par un courrier recommandé déposé le 12 septembre 2024, à la notification de son recours contentieux à l’auteur de la décision, soit la commune de Dieppe, elle n’a en revanche fourni aucun document établissant qu’elle a notifié son recours contentieux au titulaire de l’autorisation, en l’espèce la SARL Klann. Par suite, la requête de Mme B est entachée d’une irrecevabilité manifeste au regard de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, qui n’a pas été régularisée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ».
5. Malgré la demande de régularisation adressée par le greffe du tribunal par l’intermédiaire de l’application Télérecours le 17 octobre 2024, qui a été consultée par le conseil de Mme B le même jour, la requérante n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, produit son titre de propriété ou tout acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien. Par suite, la requête de Mme B est entachée d’une irrecevabilité manifeste au regard des dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, qui n’a pas été régularisée.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. »
7. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis de construire délivré à la SARL Klann porte sur l’agrandissement d’une maison d’habitation, par extension de l’étage de part et d’autre de la construction existante, et la surélévation d’un niveau, en surplomb du pavillon existant, pour une surface totale créé de 145,53 m², avec création d’une toiture terrasse. La requête introductive d’instance présentée par Mme B se borne à indiquer, au titre de l’intérêt à agir de la requérante, que « la construction envisagée par la société Klann, est située face à l’immeuble au sein duquel la requérante détient un appartement. ». Par un courrier de demande de régularisation du 17 octobre 2024, transmis au conseil de Mme B sur l’application Télérecours et ouvert le même jour, la requérante a été invitée à justifier de son intérêt à agir au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, dans un délai d’un mois. Par un courrier en date du 23 octobre 2024, le conseil de la requérante a indiqué au tribunal que ses clients justifient d’un intérêt à agir dans la mesure où leur propriété « n’est qu’à quelques dizaines de mètres de la construction de la SARL Klann ». Toutefois, ces seules indications, qui ne sont assorties d’aucune pièce justificative, ne permettent pas, eu égard à leur imprécision, d’établir, à supposer que la requérante ait entendu se prévaloir d’une telle circonstance, de la qualité de voisin immédiat. En tout état de cause, Mme B ne fait état d’aucune atteinte susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien par le permis de construire attaqué dans la présente instance. Par suite, la requérante n’est manifestement pas fondée à soutenir que le projet autorisé par la décision en litige affecte directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de son bien. Mme B ne justifiant donc pas de son intérêt pour agir, sa requête est manifestement irrecevable au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.
9 Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est entachée de plusieurs irrecevabilités manifestes et peut être rejetée par ordonnance, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rouen, le 25 mars 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé :
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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