Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 avr. 2025, n° 2507612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507612 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. C B, agissant au nom de sa fille mineure A B demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 14 mars 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a prononcé le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’une semaine à compter du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait et de droit dès lors qu’elle est fondée sur le 4° de l’article L. 551-15 et le 3° de l’article L. 531-27 qui s’appliquent aux étrangers demandeurs d’asile entrés irrégulièrement en France ; or sa fille pour laquelle le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est sollicité est une mineure née en France et n’est donc pas entrée irrégulièrement en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B, ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 3 avril 2025 en présence de Mme Soppi Mballa, greffière d’audience, M. D a lu son rapport et entendu les observations de Me Lapeyrere, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant béninois, né le 24 septembre 1988, a présenté, le 13 mars 2025, une demande d’asile pour son enfant A B née en France le 9 juillet 2020. Cette demande a été enregistrée en procédure normale et le lendemain, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté la demande de M. B d’accorder à sa fille le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision du 14 mars 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B, dont la requête a été enregistrée le 19 mars 2025 auprès du greffe du tribunal, n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle à la date du présent jugement. Dès lors, il n’y a pas lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () ". Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
4. Si M. B soutient que l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne pouvait fonder sa décision de refus sur les dispositions citées ci-dessus dès lors que sa fille n’est pas entrée irrégulièrement, mais qu’elle est née en France le 9 juillet 2020, il est constant que le requérant a enregistré la demande d’asile pour son enfant A B plus de quatre-vingt-dix jours après la naissance de cette dernière. Par ailleurs, M. B n’établit ni même n’allègue qu’il aurait été empêché de déposer une demande d’asile au nom de sa fille dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa naissance. Par conséquent, en l’absence de motif légitime, M. B se trouvait dans un des cas où, en application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pouvait, sans commettre d’erreurs de droit ou de fait lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander de l’annulation de la décision attaquée du 14 mars 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. D
La greffière,
signée
M. SOPPI MBALLALa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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