Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2312922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Palmyre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, la société civile immobilière (SCI) Palmyre, représentée par Me Bouillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Groslay l’a mise en demeure de transformer les deux logements surnuméraires en bureaux conformément au permis de construire délivré le 8 juillet 2021, dans un délai de trois mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Groslay une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme dès lors que les deux locaux visés ont bien une destination de bureau ;
— elle est entachée d’erreurs de droit dès lors que la destination d’une construction ne peut être appréciée à partir de son usage, que la destination de bureau des locaux était respectée à la date de la construction, qu’un propriétaire ne peut être tenu responsable de l’usage du local fait par son locataire et qu’il existe une contradiction entre le procès-verbal et la mise en demeure en ce qui concerne la régularisation de l’infraction, qui en outre est impossible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le maire de Groslay conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal mettre à la charge de la requérante les entiers dépens.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mars suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme David-Brochen,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bertranet, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière Palmyre est propriétaire d’un immeuble au 4 rue Warocquier à Groslay, sur la parcelle cadastrée n° AK 764. Le 17 février 2023, un procès-verbal d’infraction a été dressé par un agent assermenté de la commune de Groslay pour le constat d’une infraction tirée de l’existence d’un local commercial et de trois logements dans l’immeuble situé au 4 rue Warocquier, alors que le permis de construire correspondant autorisait la réalisation d’un local commercial, de deux bureaux et d’un seul logement. Par un arrêté du 14 mars 2023, le maire de la commune de Groslay a mis en demeure de régulariser la situation sur ce terrain, dans un délai de trois mois, en transformant les logements surnuméraires en bureaux, conformément au permis de construire modificatif du 8 juillet 2021. Le recours gracieux formé le 16 mai 2023 par la SCI Palmyre à l’encontre de cet arrêté a été implicitement rejeté le 16 juillet suivant. Par la présente requête, la SCI Palmyre demande au tribunal d’annuler l’arrêté valant mise en demeure du 14 mars 2023, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le premier alinéa de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. » Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme : « I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 », c’est-à-dire ceux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou ceux qui, par dérogation, en sont dispensés, « ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 », c’est-à-dire l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir ou pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable, " peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II.- Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. / III.- L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 €. ".
3. Ces dispositions, introduites dans le code de l’urbanisme par la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, permettent à l’autorité compétente, indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, de prononcer une mise en demeure, assortie le cas échéant d’une astreinte, dans différentes hypothèses où les dispositions du code de l’urbanisme ou les prescriptions résultant d’une décision administrative ont été méconnues, en vue d’obtenir la régularisation de ces infractions, par la réalisation des opérations nécessaires à cette fin ou par le dépôt des demandes d’autorisation ou déclarations préalables permettant cette régularisation. Il résulte de ces dispositions, prises dans leur ensemble et eu égard à leur objet, que, si elles font référence aux « travaux », elles sont cependant applicables à l’ensemble des opérations soumises à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensée, à titre dérogatoire, d’une telle formalité et qui auraient été entreprises ou exécutées irrégulièrement.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme : " Les destinations de constructions sont : / 1° Exploitation agricole et forestière / 2° Habitation / 3° Commerce et activités de service ; / 4° Equipements d’intérêts collectif et services publics ; / 5° Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire. « . Aux termes de l’article R. 151-28 du même code : » Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : () 2° Pour la destination « habitation » : / logement, hébergement ; () / 5° Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition « . Enfin, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du ministre du logement et de l’habitat durable du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu : » () La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement » () notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. () / La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour estimer que deux des locaux de l’immeuble en litige ne présentaient pas une destination « d’autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire » mais une destination « d’habitation » en méconnaissance du permis de construire modificatif délivré le 8 juillet 2021, le maire de la commune de Groslay s’est fondé sur la présence d’une cuisine, d’un canapé-lit et d’une télévision dans ces locaux, telle que révélée par les photographies annexées au procès-verbal de constat du 17 février 2023. Toutefois, la présence de ces équipements n’est pas exclusive à la destination d’habitation, si bien que ces éléments sont insuffisants pour conclure à l’existence de logements. En outre, la requérante verse au dossier deux baux commerciaux relatifs aux locaux en litige et démontre que deux plaques signalétiques correspondant aux noms des deux sociétés locataires sont apposées sur la façade de l’immeuble. Si la commune se prévaut, en défense, d’un document fiscal recensant les locaux litigieux en deux appartements, cette circonstance ne saurait suffire à démontrer leur usage d’habitation. Enfin, l’autre circonstance invoquée, tirée de ce qu’un enfant s’est inscrit à l’école en mentionnant l’adresse de ces locaux, est sans incidence à cet égard dès lors que les autorisations d’urbanisme obtenues autorisaient la réalisation d’un logement dans l’immeuble. Dans ces conditions, faute pour la commune de Groslay de caractériser l’infraction reprochée à la requérante, celle-ci est fondée à se prévaloir d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 14 mars 2023 et la décision de rejet du recours gracieux née le 16 juillet 2023 doivent être annulés.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Groslay la somme de 1 500 euros à verser à la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. La présente instance n’ayant donné lieu à l’exposé d’aucun dépens, les conclusions formées par la commune de Groslay au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté pris par le maire de Groslay le 14 mars 2023 et la décision de rejet du recours gracieux née le 16 juillet 2023 sont annulées.
Article 2 : La commune de Groslay versera à la SCI Palmyre une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Groslay au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Palmyre et à la commune de Groslay.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
S. Edert
Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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