Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 29 janv. 2026, n° 2600409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 8 janvier 2026, N° 2517956 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2517956 du 8 janvier 2026, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 221-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A… B…, enregistrée le 8 décembre 2025.
Par cette requête, enregistrée sous le numéro 2600409, et un mémoire enregistré le 22 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 décembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de revoir les modalités de son assignation à résidence, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision du 25 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français, dont il n’est pas démontré qu’elle a été édictée et notifiée et qui :
. est insuffisamment motivée ;
. est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
. comporte une mention erronée du délai de recours ;
. a été prise en méconnaissance des stipulations des 1) et 7) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est à cet égard entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne réside pas 9, allée de la Madeleine à Bagneux (Hauts-de-Seine) mais 2 allée des Grives à Bray-sur-Seine (Seine-et-Marne).
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 janvier 2022 à 10 heures :
- le rapport de Mme Oriol, magistrate désignée ;
- les observations de Me Boudjellal, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 12 mai 1984, demande au tribunal d’annuler la décision du 2 décembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois.
Sur l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 25 avril 2025 :
En premier lieu, la décision du 25 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de M. B…, versée à l’instance par le préfet des Hauts-de-Seine, comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui ont conduit à son édiction. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
En deuxième lieu, à supposer même que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été notifiée à M. B… le 25 avril 2025 à 14 heures 35, ait mentionné des voies et délais de recours erronés, une telle circonstance est sans influence sur sa légalité.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 25 avril 2025, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de décider de l’éloigner du territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. / (…). »
M. B… fait valoir qu’il pouvait se voir délivrer un certificat de résidence algérien de plein droit dès lors qu’il réside en France depuis plus de dix ans et qu’il est atteint d’une pathologie pour laquelle il a été hospitalisé. Toutefois, les pièces versées à l’instance ne sont pas de nature à justifier d’une présence en France depuis plus de dix ans, ni d’un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour B… des conséquences d’une exceptionnelle gravité sans qu’il puisse bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors que M. B… ne justifie pas avoir saisi la préfecture d’une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 25 avril 2025, sur laquelle la décision attaquée est fondée, doit être écarté.
Sur l’autre moyen :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Selon l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que M. B… a été assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois et obligé à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures au commissariat de Bagneux. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle l’assignation à résidence en litige est fondée n’est pas illégale. Le moyen tiré du défaut de base légale doit donc être écarté. Par ailleurs, si M. B… soutient qu’il ne réside pas dans le département des Hauts-de-Seine mais au 2 allée des Grives à Bray-sur-Seine, dans le département de la Seine-et-Marne, il n’en justifie pas en se bornant à verser à l’instance une attestation d’hébergement du 21 septembre 2025 de Mme C… et une facture de consommation d’eau, alors qu’il ressort d’une fiche pénale éditée postérieurement, le 6 novembre 2025, que l’intéressé a déclaré une adresse au 9 allée de la Madeleine à Bagneux, dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. OriolLe greffier,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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