Annulation 22 mars 2023
Annulation 22 mars 2023
Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 22 mars 2023, n° 2100582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2100582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 février 2021 et le 14 janvier 2022,
M. D… A… E…, représenté par Me Richier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2018 par lequel le préfet de la Gironde a délivré à l’université de Bordeaux un permis de démolir la station marine de l’aquarium d’Arcachon et ses annexes, implantées sur les parcelles cadastrées section AL n°s 3, 4, 322 et 323 situées 2 rue du professeur B… à Arcachon ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
sa requête est recevable ;
-
le dossier de demande est incomplet dès lors qu’il ne permet pas de déterminer les éléments qui seront conservés, en méconnaissance des dispositions des articles R. 451-1 et R. 451-2 du code de l’urbanisme et dès lors que le dossier de demande est contradictoire avec les informations contenues dans le formulaire Cerfa de demande ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la valeur du patrimoine bâti auquel la démolition porte atteinte, au sens de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme ; des constructions à démolir de la parcelle cadastrée section AL n° 322 bénéficient d’une protection au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme dont les éléments significatifs sont identifiés par la charte architecturale jointe au plan local d’urbanisme ;
-
-
le permis de démolir a été sollicité par l’université de Bordeaux, qui n’était pas propriétaire du terrain à la date d’édiction de l’arrêté contesté, en méconnaissance des dispositions du a) de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 23 avril 2021 et le 2 février 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
-
la requête est irrecevable, à défaut d’intérêt à agir du requérant ;
-
aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Par deux mémoires en défense enregistré le 14 janvier 2022, l’université de Bordeaux, représenté par Me Heymans, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la requête est irrecevable, à défaut d’intérêt à agir ;
-
aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 février 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2022.
Par un courrier du 3 mars 2023, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité, sur le fondement de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, du moyen nouveau soulevé par le requérant dans son mémoire enregistré le 14 janvier 2022, tiré de ce que l’université de Bordeaux n’était pas propriétaire des parcelles concernées par le permis de démolir.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
-
le code de l’urbanisme ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Josserand,
-
les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
-
les observations de Me Savignat, substituant Me Richier, représentant M. A… E…,
-
et les observations de Me Platel, représentant l’Université de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1.
M. D… A… E… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 février 2018 par lequel le préfet de la Gironde a délivré à l’université de Bordeaux un permis de démolir la station marine de l’aquarium d’Arcachon et ses locaux annexes, implantés sur les parcelles cadastrées section AL n°s 3, 4, 322 et 323 situées 2 rue du professeur B… à Arcachon.
1.
Sur la recevabilité de la requête :
2.
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… E…, propriétaire d’une villa implantée au 190 boulevard de la Plage, est voisin immédiat du projet en litige, qui porte sur la démolition d’un ensemble de bâtiments abritant un aquarium, un espace muséographique et une station marine. Il ressort des pièces du dossier que la partie de ces bâtiments implantés sur la parcelle cadastrée section AL n° 322 est identifiée par la charte architecturale annexée au plan local d’urbanisme en tant qu’édifice d’inspiration classique reprenant les codes du style arcachonnais, en brique et en pierre pour les chaînages, composé de grandes baies vitrées découpées de petits bois au rez-de-chaussée et de pilastres classiques, sur un terrain clôturé de piliers en pierres et aménagé d’un jardin sur rue. Dans ces conditions, la démolition du bâtiment portera atteinte à l’environnement et à l’esthétique du quartier. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4.
D’une part, aux termes du second alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites ».
5.
D’autre part, aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. (…) ». La charte architecturale annexée au
1.
plan local d’urbanisme, et à laquelle renvoie l’article 2 du règlement de la zone UD, disposer que
« Le PLU reprend ce dispositif sous le nouveau nom d’« Eléments Remarquables du Bâti (E.R.B.) » en l’appuyant sur le dispositif réglementaire suivant. D’une part, « « les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière (…) » en application de l’article L.421-3 du Code de l’Urbanisme. / D’autre part, « Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément que le plan local d’urbanisme (…) a identifié, en application de l’article L.151-19, comme présentant un intérêt d’ordre culturel, historique ou architectural » sont soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 421-23 du Code de l’Urbanisme ». Elle dispose également que « Chaque immeuble répertorié en E.R.B (hors ville d’Hiver) a donné lieu à un descriptif, comprenant : / * un plan de localisation. / * Une planche photographique. /
* Les éléments significatifs de l’architecture qui ont concouru à son identification. (…) Ces éléments sont, à l’occasion de travaux, à conserver, à protéger, à mettre en valeur ou à recréer à l’identique s’ils doivent donner lieu à démolition en raison de leur état de vétusté ou de dégradation avancée ». Il résulte de ces dispositions que les éléments remarquables du bâti ne peuvent être démolis, sauf à raison de l’état de vétusté ou de dégradation avancée du bâtiment qui les supporte, et qu’en ce cas ils doivent être recréés à l’identique.
6.
En l’espèce, la charte identifie au titre des éléments remarquables du bâti la parcelle cadastrée section AL n° 322 située rue du professeur C…, au demeurant également identifiée à ce titre sur le règlement graphique du plan local d’urbanisme, pour les éléments significatifs : « – édifice d’inspiration classique reprenant les codes du style arcachonnais /
- utilisation de la brique et de la pierre pour les chaînages / – grandes baies vitrées découpées de petit bois au rez-de-chaussée / – pilastres classiques / – clôture aux piliers en pierres / – jardin sur rue ».
7.
Il ressort des pièces du dossier que le projet porte sur la démolition de l’intégralité des bâtiments implantés sur les parcelles cadastrées section AL n°s 3, 4, 322 et 323, à l’exception du « pignon en taille décorée « université de Bordeaux » [qui] sera réemployé intégralement dans le projet de construction sur ces mêmes terrains ». Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à l’exception de ce pignon, la démolition des éléments remarquables de la construction serait accompagnée d’une reconstruction à l’identique ou reprenant les éléments remarquables significatifs du bâtiment initial. En tout état de cause, si la préfecture produit un reportage photographique pour attester de la vétusté des immeubles, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce reportage photographique concernerait en particulier le bâtiment « IUBM Nord » d’inspiration classique et faisant l’objet des protections susdécrites. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le projet de démolition méconnaît les dispositions de la charte architecturale annexée au plan local d’urbanisme prises en application des dispositions de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. Pour les mêmes motifs, il est fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme en estimant que le projet n’est pas de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti.
8.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet de la Gironde du 20 février 2018 doit être annulé. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît susceptible de fonder cette annulation.
Sur les frais liés au litige :
9.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A… E…, qui n’est pas la partie
1.
perdante dans la présente instance, la somme que l’université de Bordeaux demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l’État une somme globale de 1 500 euros au titre des frais d’instance exposés par le requérant en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 20 février 2018 est annulé.
Article 2 : L’État versera à M. A… E… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… E…, à l’université de Bordeaux et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la commune d’Arcachon, au préfet de la Gironde et au procureur de la République près le tribunal administratif de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pouget, président,
M. Josserand, conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.
Le rapporteur,
L. JOSSERAND
Le président,
L. POUGET
La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière
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