Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 sept. 2025, n° 2507202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2025, M. B A, représenté par Me Dogan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de 6 mois, l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Par une requête présentée par ministère d’avocat, le requérant fait valoir qu’il a quitté son pays d’origine en raison de craintes de persécution et qu’il ne pourrait y retourner pour ces mêmes motifs et que l’obligation de quitter le territoire qui lui est opposée méconnaitrait les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, aucune pièce n’est versée au dossier et ces moyens ne sont dès lors manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Copie pour information sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Marseille, le 24 septembre 2025
Le président,
Signé
F. Salvage
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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