Annulation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 29 janv. 2025, n° 2409197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 28 juin 2024, 11 juillet 2024 et 30 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Haidara, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures:
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et ce dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Haidara de la somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation;
— elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les décisions de refus de délivrance de titre de séjour, d’obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de destination :
— elles sont entachées d’une incompétence du signataire de l’acte ;
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que la requête est infondée.
Par une ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 novembre 2024 à 12h.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre l’administration et le public ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baffray,
— les observations de Me Haidara, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 21 avril 2002, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut la mention « salarié ». Par un arrêté du 10 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé son interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « 1. L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. 2. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. 3. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est arrivé en France à l’âge de 17 ans après le décès de ses parents et a été placé sous la tutelle de sa tante par un juge aux affaires familiales. Il y réside depuis cinq ans à la date des décisions attaquées, y a obtenu un baccalauréat professionnel en 2022 et poursuit ses études en brevet de technicien supérieur. Il est éducateur dans un club de football depuis l’année 2020 et un des bénévoles les plus investis et appréciés de ces centres sociaux d’Aulnay-sous-Bois, intervenant auprès des plus jeunes de la commune dans le cadre de projets d’animation et de séjours éducatifs, sportifs et solidaires, selon le directeur de l’espace de vie sociale de l’association de ces centres. Il apparaît ainsi que M. B a sur le territoire français des attaches familiales, des liens sociaux intenses et stables et qu’il peut se prévaloir d’une insertion tels que le refus de l’autoriser au séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il est fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit être annulée pour ce motif, ainsi que, par conséquent, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français qui l’assortissent.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Le présent jugement implique, au sens de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit délivré à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent de le faire, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’apparait, en revanche, pas nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, bien que partie perdante, la somme que demande Me Haidara au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 10 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Haidara et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
L.-J. LançonLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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