Annulation 23 juin 2025
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 23 juin 2025, n° 2304809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, et un mémoire enregistré le 5 mai 2025, M. B C et Mme A C, représentés par Me Helali, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur leur demande d’admission exceptionnelle au séjour réceptionnée le 16 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de leur demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de leur délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée, à défaut pour le préfet des Alpes-Maritimes de leur avoir communiqué les motifs de la décision attaquée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé une pièce, enregistrée le 6 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus à l’audience du 21 mai 2025 :
— le rapport de Mme Pouget, présidente-rapporteure,
— les observations de Me Helali pour M. B C et Mme A C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant tunisien, né le 11 février 1980 et son épouse, Mme A C, également de nationalité tunisienne, née le 4 février 1983, ont présenté, le 5 janvier 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, réceptionnée en préfecture des Alpes-Maritimes le 16 janvier 2023. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet de leur demande est née à l’issue d’un délai de quatre mois. Par courrier du 7 juillet 2023, réceptionné en préfecture le 10 juillet 2023, ils ont demandé à la préfecture la communication des motifs du refus préfectoral. M. B C et Mme A C demandent l’annulation de la décision née de l’absence de réponse à leur demande du 5 janvier 2023. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 10 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ». En vertu de ces textes, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger fait naître, en cas de silence gardé par l’administration au-delà du délai de quatre mois fixé par l’article R. 432-2, une décision implicite de rejet susceptible d’un recours pour excès de pouvoir. Toutefois, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement à la décision implicite de rejet se substitue à cette dernière.
3. En l’espèce, si une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée par les requérants, il ressort des pièces des dossiers que, par une décision du 10 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. C. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C à l’encontre de la décision implicite initiale, devenues sans objet, doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 10 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 janvier 2024 :
4. La décision en litige vise l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à chacune des décisions contestées. D’autre part, la décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle des requérants, comporte l’énoncé des circonstances de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure les requérants de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait.
5. M. C fait valoir qu’il réside en France depuis son arrivée le 10 mars 2017, qu’il y vit depuis le 21 août 2018 avec son épouse et que de leur union, sont nés trois enfants, les deux aînés en Tunisie, Adem le 27 avril 2005, Amna le 3 octobre 2013 et Younès, le 6 novembre 2019 à Antibes. Il fait également valoir qu’il travaille sous contrat à durée indéterminée en qualité de maçon et que ses enfants sont scolarisés en France, l’aîné depuis la classe de 4ème en 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans dans son pays d’origine et qu’il n’allègue pas ne plus y disposer d’attaches familiales. Par ailleurs, M. C, qui a fait l’objet, le 6 juin 2019, d’une première obligation de quitter le territoire français n’apporte aucune précision sur l’emploi qu’il occupe. Dans ces conditions, alors que le fils aîné du couple est majeur et que la scolarité des deux autres enfants peut se poursuivre en Tunisie, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché ladite décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C présentées à l’encontre de la décision du 10 janvier 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions de Mme C tendant à l’annulation de la décision implicite lui refusant le séjour :
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C a sollicité, le 5 janvier 2023, la délivrance d’un titre de séjour. Le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur cette demande a, dès lors, fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier du 7 juillet 2023, réceptionné le 10 juillet 2023, la requérante a demandé au préfet des Alpes-Maritimes de lui communiquer les motifs de cette décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait répondu à une telle demande. Par suite, en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, Mme C est fondée à soutenir que la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme C doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. L’exécution du jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, d’une part, de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et, d’autre part, de lui délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire le temps du réexamen de sa demande. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. En revanche, le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2024 n’implique aucune autre mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de M. C ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande Mme C au titre des frais exposées par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de Mme C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de munir cette dernière, dans l’attente, d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente ;
M. Holzer, conseiller ;
M. Loustalot conseiller ;
Assistés de Mme Katarynezuk, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La présidente-rapporteureL’assesseur le plus ancien,
SignéSigné
M. Pouget M. Holzer
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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