Rejet 11 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 févr. 2026, n° 2602806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Azghay, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre sans délai l’exécution de l’arrêté du 3 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une période de quarante-cinq jours et l’a obligé à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Gonesse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures, en tenant compte de son lieu de résidence, situé à Saint-Denis ;
3°) d’ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde de ses libertés fondamentales ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Azghay.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-8 du même code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
3. Les dispositions mentionnées au point 2 instituent une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures d’assignation à résidence prises en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la mesure d’assignation à résidence en litige dont fait l’objet M. B…, ressortissant algérien né le 7 février 1994, a été prise en vue de l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 3 février 2026. Par suite, la contestation de cette assignation à résidence est soumise aux règles fixées à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant M. B… a demandé dans ce cadre l’annulation de l’arrêté d’assignation en litige par une requête n° 2602808 enregistrée au greffe du tribunal le 9 février 2026. Cette procédure spéciale est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative et, en particulier, de la procédure de référé mentionnée à l’article L. 521-2 de ce code. Il suit de là que la demande de suspension présentée sur le fondement de ce texte est manifestement irrecevable. Dès lors, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Atteinte disproportionnée
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Système de santé ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Réfugiés ·
- Service médical
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Directive ·
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Bénéfice ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Défense ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Brasserie ·
- Rejet
- Déclaration préalable ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Changement de destination ·
- Maire ·
- Administration ·
- Retrait ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Conclusion ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Terme
- Trafic routier ·
- Environnement ·
- Enregistrement ·
- Installation classée ·
- Régularisation ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Délai
- Alsace ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Légalité ·
- Statuer ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Commande publique ·
- Devis ·
- Engagement ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.