Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 juil. 2025, n° 2509927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509927 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, Mme B A, représentée par
Me Laplante demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 décembre 2024 par laquelle la directrice des ressources humaines du Centre Hospitalier des Quatre Villes a l’a informée de ce qu’elle avait atteint la durée maximale autorisée en position de disponibilité pour convenances personnelles et l’a radié des cadres à compter du 1er janvier 2025 au motif que l’agent n’aurait pas fait part de son souhait de réintégrer le Centre Hospitalier et le rejet de son recours administratif ;
2°) d’enjoindre au Centre Hospitalier des Quatre Villes de la réintégrer dans les effectifs de la fonction publique hospitalière dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande d’annulation de la décision litigieuse ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sont de nature à créer un doute sérieux les moyens suivants :
— elle est entachée d’un défaut d’information préalable exigé à l’article 37 du décret du 13 octobre 1988
— est entachée d’une incompétence du signataire de la décision ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2506967 par laquelle la personne requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Aucun des moyens invoqués par Mme A à l’encontre de la décision en litige n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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