Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2106405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2106405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu le jugement du 14 mars 2024 par lequel le tribunal administratif a, avant dire droit, sursis à statuer sur la requête de M. B et autres, tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 août 2021 du préfet d’Ille-et-Vilaine procédant à l’enregistrement d’une unité de méthanisation exploitée par la société Methadiff à Iffendic (Ille-et-Vilaine), jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois imparti à l’État et à la société Methadiff pour régulariser la procédure en portant à la connaissance du public les informations permettant d’évaluer l’impact du projet sur le trafic routier et son impact cumulé avec les autres installations de méthanisation existantes ou en projet à la date de l’arrêté attaqué et en permettant au service instructeur de procéder à un nouvel examen de la demande d’enregistrement tenant compte de ces nouvelles informations.
Par des mémoires, enregistrés les 27 août, 29 septembre, 28 novembre 2024 et le 18 janvier 2025, la société Methadiff, représentée par Me Gandet (cabinet Lexion avocats), conclut, dans le dernier état de ses écritures à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer dans le cas où un vice régularisable entacherait d’illégalité l’arrêté attaqué, et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a procédé à la régularisation demandée par le jugement du 14 mars 2024 ;
— le dépassement du délai imparti par le tribunal ne fait pas obstacle à ce qu’il tienne compte de cette régularisation ;
— les autres moyens soulevés par les requérants sont infondés.
Par des mémoires, enregistrés les 29 septembre et 17 décembre 2024, M. B et autres, représentés par Me Piperaud, maintiennent leurs conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 août 2021 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a procédé à l’enregistrement d’une installation de méthanisation exploitée par la société Methadiff sur le territoire de la commune d’Iffendic et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— la régularisation ordonnée par le jugement avant dire droit du 14 mars 2024 est intervenue après l’expiration du délai imparti à l’Etat et à la société Methadiff ;
— l’information portée à la connaissance du public sur le trafic routier généré par le projet est insuffisante et erronée, le nombre de rotations quotidiennes restant sous-évalué ;
— la nouvelle étude de l’incidence cumulée du projet avec les installations existantes ou en projet porté à la connaissance du public est également sous-évaluée, douze unités de méthanisation devant être prises en compte au lieu des sept indiquées, et ne permet pas d’apprécier l’impact cumulé du trafic routier généré par le projet avec celui des autres unités de méthanisation présentes dans un rayon de sept kilomètres ;
— la rapport de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement reste insuffisant.
Par des mémoires, enregistrés les 25 octobre et 2 décembre 2024 et le 9 janvier 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Berthon,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— et les observations de Me Piperaud, représentant M. B et autres et de Me Lebon, représentant la société Methadiff.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 14 mars 2024, le tribunal a, avant de statuer sur la requête de M. B et autres tendant à ce que soit annulé l’arrêté du 18 août 2021 du préfet d’Ille-et-Vilaine procédant à l’enregistrement d’une unité de méthanisation exploitée par la société Methadiff à Iffendic, sursis à statuer pour qu’il soit procédé à la régularisation de la procédure d’enregistrement de cette installation en portant à la connaissance du public les informations permettant d’évaluer l’impact du projet sur le trafic routier et son impact cumulé avec les autres installations de méthanisation existantes ou en projet et en permettant à l’État de procéder à un examen complémentaire du projet tenant compte de ces nouvelles informations. Après notification au tribunal de la régularisation demandée, M. B et autres maintiennent leurs conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur le délai dans lequel est intervenue la régularisation :
2. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : " I. – Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / II. – En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’autorisation environnementale, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’autorisation non viciées. ".
3. L’article L. 181-18 du code de l’environnement, qui concerne les pouvoirs du juge de l’autorisation environnementale, est applicable aux recours formés contre une décision d’enregistrement d’une installation classée dans le cas où le projet fait l’objet, en application du 7° du I de l’article L. 181-2 du code de l’environnement, d’une autorisation environnementale tenant lieu d’enregistrement ou s’il est soumis à évaluation environnementale donnant lieu à une autorisation du préfet en application du troisième alinéa du II de l’article L. 122-1-1 du même code. Dans les autres cas où le juge administratif est saisi de conclusions dirigées contre une décision relative à l’enregistrement d’une installation classée, y compris si la demande d’enregistrement a été, en application de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, instruite selon les règles de procédure prévues pour les autorisations environnementales, les dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ne sont pas applicables. Cependant, en vertu des pouvoirs qu’il tient de son office de juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement, le juge administratif, s’il estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d’être régularisée, peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
4. S’il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que le juge peut à tout moment, à l’issue du délai qu’il a fixé dans sa décision avant dire droit, statuer sur la demande d’annulation de la décision d’enregistrement attaquée et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, il ne saurait toutefois se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu’il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité de l’autorisation attaquée. Il en résulte que si les éléments demandés à la société Methadiff et à l’administration par le jugement du 14 mars 2024 ont été produits après l’expiration du délai de six mois fixé par ce jugement, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le tribunal en tienne compte dans son appréciation de la légalité de l’arrêté du 18 août 2021 du préfet d’Ille-et-Vilaine.
Sur la régularisation :
5. Aux termes de l’article R. 512-46-1 du code de l’environnement : « Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à enregistrement adresse, dans les conditions de la présente sous-section, une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée. ». Selon l’article R. 512-46-3 du même code : " Dans tous les autres cas, il est remis une demande, en trois exemplaires augmentés du nombre de communes mentionnées à l’article R. 512-46-11, ou sous la forme dématérialisée d’une téléprocédure, qui mentionne : / 1° S’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire ; / 2° L’emplacement sur lequel l’installation doit être réalisée ; / 3° La description, la nature et le volume des activités que le demandeur se propose d’exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dont l’installation relève ; / 4° Une description des incidences notables que le projet, y compris les éventuels travaux de démolition, est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables sur l’environnement ou la santé humaine. « . L’article R. 512-46-12 du même code dispose : » Le préfet fixe, par arrêté, les jours et les heures où le dossier est à la consultation du public et en informe le demandeur. La consultation du public débute au plus tard trente jours après la réception du dossier complet et régulier, sauf cas exceptionnel résultant par exemple de la nature, de la complexité, de la localisation ou de la dimension du projet. Dans ces cas exceptionnels, l’arrêté précise la motivation de la décision. ". Enfin, aux termes de l’article
R. 512-46-14 du même code : « Le dossier est tenu à disposition du public en mairie du lieu d’implantation du projet et sur le site internet de la préfecture pendant une durée de quatre semaines. A cette fin, le demandeur fournit au préfet une version électronique de son dossier de demande. Le public peut formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet à la mairie du lieu d’implantation du projet, ou les adresser au préfet par lettre ou, le cas échéant, par voie électronique, avant la fin du délai de consultation du public. A l’expiration de celui-ci, le maire clôt le registre et l’adresse au préfet qui y annexe les observations qui lui ont été adressées. ».
6. Ainsi qu’il résulte de l’instruction, pour l’exécution du jugement avant dire droit du 14 mars 2024 lui enjoignant de régulariser sa demande d’enregistrement d’un projet d’unité de méthanisation à Iffendic, la société Methadiff a confié à la société SET Environnement la réalisation d’une étude des incidences notables du projet, portant en particulier sur son impact routier et sur son impact cumulé avec les autres unités de méthanisation existantes ou en projet sur le territoire de la commune d’Iffendic. Cette étude a été mise à la disposition du public lors d’une consultation organisée par voie électronique du 26 août au 26 septembre 2024.
En ce qui concerne l’impact du trafic routier :
7. Il résulte de la nouvelle étude d’impact mise à la consultation du public, que le trafic routier généré par le projet d’unité de méthanisation en litige, et alors que la société Methadiff n’était pas tenue de faire état d’un nombre de rotations, peut être évalué à 2 332 passages de véhicules par an, dont 1 384 en lien avec l’apport d’intrants et 948 correspondant à des transports de digestat vers les sites d’épandage, soit, en tenant compte des retours à vide, d’environ 3 716 passages par an. Si les requérants soutiennent que cette évaluation ne reflète pas la réalité du trafic routier, qu’ils évaluent pour leur part à 12,1 rotations par jour, ils ne démontrent pas en quoi les bases d’évaluation de l’étude, fondée sur des capacités d’emport de 15 et 30 tonnes selon le type d’intrant et de 30 tonnes pour les digestats, sur une optimisation de chaque transport et sur une activité 365 jours par an, qui ont d’ailleurs été validées par l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement, ne correspondrait pas à la réalité de l’activité de l’unité de méthanisation telle qu’elle peut être évaluée de manière théorique au stade de la demande d’enregistrement. Dans ces conditions, cette nouvelle évaluation du trafic routier généré par l’unité de méthanisation en litige ne parait pas de nature à avoir nui à la bonne information du public.
En ce qui concerne l’impact cumulé du trafic routier :
8. La nouvelle étude des incidences cumulées du projet sur le trafic routier avec celles des autres unités de méthanisation présentes sur la commune fait état de l’existence de sept autres unités traitant un volume d’intrants compris entre 12,3 et 62,6 tonnes par jour. Elle conclut à un impact cumulé très faible, correspondant sur les trois voies départementales concernées par l’unité de la société Methadiff à un trafic cumulé compris entre 3,9 et 29,5 passages par jour selon la saison, soit moins de 2 % du trafic total, et sur un trafic cumulé réduit sur les deux routes communales desservant l’unité. Si les requérants soutiennent que l’étude d’incidence devait tenir compte de cinq unités de méthanisation supplémentaires situées dans un rayon de sept kilomètres, il résulte de l’instruction et n’est pas sérieusement contesté que ces unités génèrent des trafics routiers qui empruntent pour l’essentiel d’autres voies de circulation. En outre, les requérants ne peuvent utilement, s’agissant de la bonne information du public, faire valoir que le pic d’activité du mois d’avril, correspondant à vingt-quatre passages par jour sur la route départementale 63, tel qu’exposé dans l’étude de SET Environnement, sera de nature à nuire à la tranquillité des riverains de cette voie publique. Enfin, les requérants ne contestent pas la pertinence des données mises à la disposition du public s’agissant de l’incidence cumulée des autres nuisances susceptibles d’être provoquées par l’unité de méthanisation en cause. Dans ces conditions, la nouvelle étude d’incidence doit être regardée comme suffisante.
En ce qui concerne le rapport de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement :
9. Aux termes de l’article R. 512-46-16 du code de l’environnement : « Au vu du dossier de demande, de l’avis des conseils municipaux intéressés et des observations du public, qui lui sont adressés par le préfet, l’inspection des installations classées établit un rapport, comportant ses propositions sur la demande d’enregistrement et, le cas échéant, ses propositions afin de protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. ».
10. Par un rapport établi le 21 octobre 2024, l’inspecteur des installations classées, après avoir rappelé les caractéristiques du projet, a notamment estimé que son incidence cumulée avec les autres unités de méthanisation implantées dans un rayon de sept kilomètres était, s’agissant du trafic routier, de nature à générer un trafic supplémentaire réduit sur les routes départementales et d’environ un véhicule supplémentaire par jour sur les routes communales. Il en a déduit que « le cumul avec les autres unités de méthanisation est sans incidence sur le niveau d’impact du projet seul sur le trafic routier ». Il a également rappelé que les opposants au projet avaient, durant la phase de consultation, exprimé leurs préoccupations liées à une forte augmentation du trafic routier mais a conclu que les arguments avancés ne mettaient « pas en évidence de motifs suffisants devant conduire au retrait de l’enregistrement accordé. ». Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ce rapport, ne se contente pas de reprendre à son compte les conclusions de l’évaluation réalisée par la société SET Environnement en matière d’incidence cumulée, dès lors notamment qu’il propose une estimation légèrement différente du nombre de passages journaliers vers ou depuis l’unité lors de son pic d’activité du mois d’avril et qu’il retient une incidence cumulée faible en matière d’atteinte paysagère et de bruit, alors que l’étude du pétitionnaire l’excluait. Dans ces conditions, ce rapport doit être regardé comme ayant permis au préfet de se prononcer en toute connaissance de cause sur la demande de la société Methadiff.
11. Il résulte de ce qui précède que les vices dont était entaché le dossier d’enregistrement du projet contesté, tenant à l’insuffisante information du public sur le trafic routier induit par le fonctionnement de l’installation de la société Methadiff et sur son incidence cumulée avec les autres installations de méthanisation existantes ou en projet à la date de l’arrêté attaqué sur le territoire de la commune d’Iffendic, ainsi qu’à l’insuffisance, sur ce dernier point, du rapport de l’inspection des installations classées, ont été régularisés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B et autres tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 août 2021 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a procédé à l’enregistrement d’une installation de méthanisation exploitée par la société Methadiff sur le territoire de la commune d’Iffendic doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B et autres demandent au titre des frais exposés et non comprises dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que la société Methadiff réclame au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et autres est rejetée.
Article 2 : La demande présentée par la société Methadiff sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, désigné représentant unique des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Methadiff et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Plumerault, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 26 juin 2025.
La présidente rapporteure,
signé
E. BerthonL’assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
F. Plumerault La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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