Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 févr. 2026, n° 2601592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, M. A… B… et la société Shabestan, représentés par Me Guillier, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 10 novembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé à M. B… la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… et à la société Shabestan de la somme de 1200 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision de refus de visa a pour effet de contraindre M. B… à demeurer en Iran, dans un contexte de dégradation grave, durable et largement documentée de la situation sécuritaire et des libertés fondamentales, caractérisé par une répression généralisée, imprévisible et largement arbitraire ; elle porte atteinte à la situation professionnelle et économique de l’entité qui devait bénéficier de sa présence ; l’entreprise souhaite recruter un chef cuisinier pour ouvrir un troisième établissement et poursuivre son développement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’irrecevabilité des conclusions présentées par la société Shabestan:
La seule qualité d’employeur ne confère pas à la société Shabestan un intérêt pour agir afin de demander la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 10 novembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé à M. B… la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Par suite, les conclusions, présentées par la société Shabestan, à fin de suspension et d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées par M. B… :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
En l’espèce, pour arguer de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 10 novembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié., M. B…, ressortissant iranien, né le 15 janvier 1987, fait tout d’abord valoir que la décision de refus de visa porte atteinte aux intérêts économiques de l’entreprise qui envisage de le recruter comme chef cuisinier, compromet son organisation et son développement. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… soit dans l’impossibilité d’exercer sa profession et de trouver un emploi dans son pays d’origine ou qu’il s’y trouverait dans une situation de particulière précarité financière. Par ailleurs, en dépit des difficultés de recrutement de personnels rencontrées par la société Shabestan, qui dispose par ailleurs de deux établissements et de 35 salariés, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société ne pourrait trouver une solution alternative temporaire au recrutement du requérant et que la décision contestée serait de nature à compromettre gravement sa situation économique ou à mettre en péril son activité même. Enfin, si M. B… fait valoir que la décision litigieuse a pour effet de le placer dans une situation de vulnérabilité en Iran, au regard du contexte politique actuel dans ce pays, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même que cette circonstance est étrangère à l’objet du visa sollicité en qualité de salarié, qu’il y serait exposé à des menaces personnelles, réelles et immédiates pour sa vie ou son intégrité physique. Dans ces conditions, les circonstances invoquées sont insuffisantes, au vu des éléments du dossier, à caractériser une situation d’urgence, telle qu’évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse.
Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… et de la société Shabestan est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la société Shabestan.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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