Non-lieu à statuer 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 juin 2025, n° 2504343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025 Mme B, représenté par Me Pialat, demande au juge des référés :
— D’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 novembre 2024 par laquelle la Collectivité européenne d’Alsace l’a rayée de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
— D’ordonner la suspension de la décision née le 27 mars 2025 du silence gardé par l’administration par laquelle la Collectivité européenne d’Alsace a confirmé la décision du 27 novembre 2024 ;
— D’enjoindre à la Collectivité européenne d’Alsace de la rétablir dans ses droits ;
— De mettre à la charge de la Collectivité européenne d’Alsace une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
* La condition d’urgence est remplie ;
* Le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
* La décision est entachée d’une erreur de fait ;
* Elle méconnait les dispositions de l’article L 262-37 du code de l’action sociale et des familles ;
* La décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, la Collectivité européenne d’Alsace conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative ;
Vu la requête numéro 25042342 enregistrée le 26 mai 2025 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision du 27 novembre 2024 et la décision implicite née le 27 mars 2025 du silence gardé par l’administration.
Après avoir convoqué à une audience publique :
— Me Pialat, représentant Mme B;
— la Collectivité européenne d’Alsace;
Vu l’audience publique du 26 juin 2025 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de M. Simon, juge des référés ;
— les observations de Me Pialat, représentant Mme B;
— les observations de M. C mandaté par la Collectivité européenne d’Alsace.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Dans son mémoire en défense la Collectivité européenne d’Alsace informe le tribunal que par décision du 19 juin 2025 la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin l’a rétablie dans ses droits au revenu de solidarité active à compter de juillet 2024. En conséquence, la présente requête est dénuée d’objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer à statuer sur les conclusions en suspension et en injonction.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions, présentées par Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en suspension et en injonction de la requête de Mme B.
Article 2. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3. La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la Collectivité européenne d’alsace et à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le juge des référés,
H. SIMON La greffière,
S. AMIRACH
La république mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La Freffière,
N°2504343
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