Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mars 2026, n° 2604642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 mars 2026 et le 5 mars 2026, M. C… A… doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 mars 2026 par laquelle le maire de la commune de Groslay (Val-d’Oise) a refusé de mettre à sa disposition la salle des fêtes communale le 12 mars 2026 de 17 heures 30 à 23 heures 30 pour l’organisation d’une réunion publique ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Groslay de mettre à sa disposition la salle des fêtes communale pour une réunion publique qui se tiendra le 12 mars 2026 de 17 heures 30 à 23 heures 30, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Groslay la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe une situation d’urgence caractérisée dès lors qu’il ne peut conduire normalement sa campagne électorale ;
- la décision attaquée, prise en méconnaissance de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales et de l’obligation de neutralité du maire, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion, au principe d’égalité entre candidats et à la sincérité du scrutin en période électorale, compromettant ainsi l’exercice normal de la campagne électorale.
Le maire de la commune de Groslay, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 5 mars 2026 à 15 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Oriol, juge des référés ;
- les observations orales de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
- le maire de la commune de Groslay n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, tête de liste « Terre d’Avenir » pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2026 à Groslay (Val-d’Oise), a sollicité du maire de la commune, le 13 février 2026, la mise à disposition de la salle des fêtes communale pour une réunion publique devant se tenir le 12 mars 2026 de 17 heures 30 à 23 heures 30. Par courriel du 24 février 2026, Mme B…, gestionnaire du service culture, sports et vie associative, a informé M. A… que sa demande de salle ne pouvait être validée, la municipalité ayant déjà retenu la salle. Après plusieurs relances de M. A…, ce refus a été confirmé par le maire de la commune, le 3 mars 2026, motif pris d’une première réunion politique le 12 mars 2026 pour sa liste « Agir ensemble pour Groslay ». Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de ce refus, et, d’autre part, d’enjoindre au maire de la commune de Groslay de mettre à sa disposition la salle des fêtes communale pour une réunion publique qui se tiendra le 12 mars 2026, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Eu égard à la date prévue pour l’organisation de la réunion publique prévue le 12 mars 2026 par la liste menée par M. A…, qui n’a pas reçu de proposition alternative pour mener sa campagne à dix jours du premier tour de scrutin, la condition d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être considérée comme remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
Aux termes l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. ».
L’utilisation des locaux communaux, dans les conditions fixées par les dispositions citées au point précédent, est l’une des modalités d’exercice de la liberté de réunion, laquelle est une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient aux communes de déterminer dans quelles conditions des locaux dépendant d’elles sont susceptibles d’accueillir des réunions organisées par les groupements politiques. Lorsqu’une telle possibilité est ouverte, un refus ne peut légalement être opposé que pour des motifs tirés des exigences de l’ordre public ou des nécessités de l’administration des propriétés communales.
Le maire de la commune de Groslay, qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’était pas présent ou représenté le jour de l’audience, ne conteste pas que M. A… a reçu un accord oral de principe en amont de sa demande officielle de mise à disposition de la salle des fêtes municipale le 12 mars 2026. A cet égard, aucune pièce du dossier ne permet à la juge des référés de s’assurer de la matérialité du motif de refus qui lui a finalement été opposé, faute notamment de trace de la réservation de cette salle par le maire dans le cadre de sa propre campagne électorale. De plus, le motif de refus invoqué, tiré de la réservation de la salle pour la première réunion politique de sa liste « Agir ensemble pour Groslay », ne procède pas en l’état de l’instruction d’exigences inhérentes au maintien de l’ordre public ou aux nécessités de l’administration des propriétés communales. Au surplus M. A… conteste avoir déjà bénéficié à trois reprises dans sa campagne d’une salle communale de taille comparable à celle de la salle des fêtes, d’une capacité de 150 places, précisant à cet égard s’être seulement vu accorder la salle C d’une capacité de 40 places les 10 mai 2025, 27 septembre 2025 et 23 janvier 2026. Dans ces conditions, l’intéressé est fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en particulier la liberté de réunion et la libre expression du suffrage à laquelle contribuent les réunions d’information organisées par les candidats pendant la campagne électorale.
Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du maire de la commune de Groslay du 3 mars 2026 et de lui enjoindre de mettre à disposition de M. A… la salle des fêtes municipale, ou toute autre salle communale disponible de taille comparable, pour la tenue d’une réunion électorale le 12 mars 2026. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il ne résulte pas de l’instruction que M. A…, qui n’a pas eu recours à un avocat, aurait engagé des frais dans le cadre de la présente instance. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 3 mars 2026 par laquelle le maire de la commune de Groslay a refusé de mettre de mettre à la disposition de M. A… la salle des fêtes communale le 12 mars 2026 de 17 heures 30 à 23 heures 30 pour l’organisation d’une réunion publique est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Groslay de mettre à disposition de M. A… la salle des fêtes municipale, ou toute autre salle communale disponible de taille comparable, pour la tenue d’une réunion électorale le 12 mars 2026.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au maire de la commune de Groslay.
Fait à Cergy, le 6 mars 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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