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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 déc. 2025, n° 2514632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Chiche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice l’a placé dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil jusqu’au 23 juillet 2026 ;
2°) d’enjoindre à la direction du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille et au garde des sceaux, ministre de la justice de lever cette mesure sans délai sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative :
« Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : ville de Paris (…) ».
Aux termes de l’article L. 224-5 du code pénitentiaire : « A titre exceptionnel, afin de prévenir la poursuite ou l’établissement de liens avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées, quelles que soient les finalités et les formes de ces derniers, les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73,706-73-1 ou 706-74 du code de procédure pénale peuvent, sur décision du ministre de la justice, être affectées dans des quartiers de lutte contre la criminalité organisée, après avis du juge de l’application des peines compétent s’il s’agit d’une personne condamnée. S’il s’agit d’une personne prévenue, mise en examen ou accusée, il ne peut être procédé à l’affectation qu’après information du magistrat chargé de l’enquête ou de l’instruction et qu’à défaut d’opposition de sa part dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information ».
Le litige relatif à la décision par laquelle le ministre de la justice, sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-5 du code pénitentiaire, affecte dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée une personne majeure détenue, en lui rendant ainsi applicable un régime de détention spécifique, relève de la compétence en premier ressort du tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel a son siège l’auteur de la décision. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B… au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la présidente du tribunal administratif de Paris.
Fait à Nantes, le 15 décembre 2025.
Le président,
C. HERVOUET
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