Non-lieu à statuer 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 17 oct. 2025, n° 2510897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, à lui verser au titre de cet article L. 761-1.
Il soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ont été signées par une autorité incompétente, faute de justification d’une délégation de signature à cet effet régulièrement publiée ;
- elles ont été signées par une autorité territorialement incompétente ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article 6 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’a pas été informé au préalable des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
- elles ont été prises en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente, faute de justification d’une délégation de signature à cet effet régulièrement publiée ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2025 à 12h00.
Par une décision du 16 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais, né le 25 avril 1982 et entré en France, selon ses déclarations, en 2024, a été interpellé, le 18 avril 2025, et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire. Par un arrêté du même jour, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 16 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français ont été signées par Mme C… D…, directrice de cabinet du préfet, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du 25 novembre 2024 du préfet de l’Oise, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces trois décisions doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger. En outre, si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
5. En l’espèce, si M. A… « atteste avoir été interpellé dans un autre département » ou « en dehors du département de l’Oise », sans apporter le moindre commencement de preuve à l’appui de ses allégations, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été interpellé et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire dans le département de l’Oise. Ainsi, le préfet de l’Oise, qui a constaté l’irrégularité de la situation de M. A… au regard du séjour, était territorialement compétent pour prendre les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d’audition du 18 avril 2025 par les services de gendarmerie, que M. A…, qui, au demeurant, ne pouvait ignorer qu’il se maintenait irrégulièrement sur le territoire français, a été interrogé sur son identité, son pays d’origine, les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation professionnelle et familiale ainsi que la perspective d’un éloignement vers son pays d’origine. Ainsi, M. A… a été mis à même de présenter son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l’autorité préfectorale s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. En tout état de cause, le requérant ne justifie d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir lors de son audition et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens de la décision prise par le préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
7. En quatrième lieu, si M. A… allègue ne pas avoir été informé, préalablement à l’intervention de la mesure d’éloignement en litige, des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale lors de sa retenue par les services de gendarmerie, en méconnaissance des dispositions de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, il ne ressort pas du procès-verbal d’audition de l’intéressé en date du 18 avril 2025 qu’il aurait sollicité l’asile auprès de ces services, alors que, de surcroît, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 23 juillet 2024 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), devenue définitive faute d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par suite, le moyen tiré d’une prétendue méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent, et sont, par suite, suffisamment motivées. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, le préfet de l’Oise aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. A…. Enfin, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, cette motivation révèle la prise en compte par l’autorité préfectorale des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que M. A… ne peut justifier être entré régulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, le préfet de l’Oise pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
11. En septième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (…) ».
12. Si le requérant se prévaut des dispositions citées ci-dessus, il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé des informations de la base de données « Telemofpra » produit en défense par le préfet de l’Oise et versé aux débats, et il n’est d’ailleurs pas contesté que la demande d’asile de M. A… a été rejetée par une décision du 23 juillet 2024 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui lui a été notifiée le 2 août 2024 et qui est devenue définitive faute d’un recours devant la CNDA. Ce rejet définitif a d’ailleurs valu à l’intéressé de faire l’objet d’un arrêté du 15 novembre 2024 du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Ainsi, en application des dispositions de l’article L. 542-1 cité ci-dessus, le droit de l’intéressé de se maintenir sur le territoire français a pris fin à la date du 2 août 2024. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. M. A…, qui est entré irrégulièrement en France en 2024 et s’y est maintenu de façon irrégulière après le rejet de sa demande d’asile, ne justifie ni d’une durée de séjour significative, ni d’une vie familiale, ni qu’une quelconque intégration sociale ou insertion professionnelle sur le territoire. En outre, le requérant n’établit, ni même n’allègue aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, au Bangladesh où résident ses parents, ses frères et sœurs, son épouse et sa fille et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 42 ans, de sorte qu’il y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de l’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressé.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
16. M. A… ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 cité ci-dessus, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, ainsi qu’il a été dit aux points 12 et 14, alors qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en date 15 novembre 2024, l’intéressé ne justifie ni d’une durée de séjour, ni d’une vie familiale, ni d’une insertion sociale ou professionnelle sur le territoire, ni d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale au Bangladesh où résident les membres de sa famille. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières du séjour en France de M. A…, le préfet de l’Oise a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTIN-GENIER
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République demande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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