Rejet 20 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 oct. 2025, n° 2512253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. C… D… et Mme A… D…, représentés par Me Dandan, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 août 2025 par laquelle le président de la commission académique de discipline du baccalauréat lui a infligé la sanction d’interdiction de subir tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat pour une durée d’un an et précisé que cette sanction entraîne la nullité à l’épreuve orale de français du baccalauréat ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est privée de la possibilité de passer son baccalauréat pour l’année en cours et privée de la possibilité de suivre la procédure d’admission dans l’enseignement supérieur ;
- sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision, mes moyens suivants :
* il appartient à l’administration d’apporter la preuve de la réalité de la fraude, et non de seuls éléments permettant de suspecter une fraude, ainsi que de l’intentionnalité frauduleuse ; en cas de doute, aucune sanction ne peut être prononcée ;
* en l’espèce, il n’existe pas d’intention frauduleuse : les écouteurs retrouvés n’étaient pas connectés à un téléphone et n’ont pas été portés aux oreilles de la requérante ; elle n’a jamais cherché à dissimuler ses écouteurs, et n’a pas nié en avoir porté à la main malgré elle, après les avoir retrouvés dans sa poche ; elle n’a jamais indiqué qu’elle portait des écouteurs pour des raisons médicales ;
* la sanction méconnait le principe de proportionnalité : il n’est pas démontré qu’il y ait eu fraude ni que les écouteurs aient été utilisés pour frauder ; elle n’a aucun passif de fraude.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- Mme D… étant majeure, son père M. C… D… ne dispose pas de la qualité pour agir en qualité de représentant légal de sa fille ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : la réalité de la fraude peut être établie par un faisceau d’indices ; en l’espèce, l’intéressée a bien indiqué avoir porté une oreillette en signant le procès-verbal de suspicion de fraude ; elle a également indiqué à deux reprises qu’elle portait cette oreillette pour des raisons médicales ; l’oreillette pouvait être connectée à un autre dispositif électronique ; l’intéressée a fait l’objet de plusieurs punitions en cours d’année scolaire, en lien avec l’utilisation d’appareils électroniques, et son carnet fait état de deux incidents pour triche au cours de la réalisation de devoirs surveillés ; la sanction n’apparait pas disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 251252 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Dandan, représentant Mme D…, qui a repris ses moyens et conclusions. Il a souligné que le faisceau d’indices relevé par le rectorat était inexact et ne suffisait pas à établir la fraude, en l’absence de tout élément la confirmant effectivement. Il a relevé que l’administration n’avait pas procédé à des investigations complémentaires, notamment sur le téléphone de l’intéressée ou en interrogeant l’autre élève présent dans la salle de préparation.
- Mme B…, représentant la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, qui conclut au rejet de la requête en reprenant les moyens développés dans les écritures en défense. Elle a souligné que l’intéressée était fautive en ayant apporté des écouteurs avec elle lors de l’épreuve, et que le faisceau d’indices était suffisant pour prononcer une sanction de fraude, la sanction prononcée n’étant pas disproportionnée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Mme D…, née le 24 août 2007, a été convoquée le 4 juillet 2025 à l’épreuve orale de français du baccalauréat général. A l’issue de cet oral, un procès-verbal de suspicion de fraude a été établi par le proviseur adjoint du lycée, chef de centre d’examen. M. C… D…, en tant que représentant légal de sa fille, et Mme A… D…, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 août 2025 par laquelle le président de la commission académique de discipline du baccalauréat lui a infligé la sanction de nullité de l’épreuve orale de français du baccalauréat général et lui a fait interdiction de subir tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat pour une durée d’un an.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Mme A… D… étant née le 24 août 2007, elle était majeure à la date d’introduction de la présente requête. Par suite, son père, M. C… D…, ne peut agir en qualité de représentant légal devant le tribunal administratif. La fin de non-recevoir opposée en défense par la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes doit être accueillie.
Sur la demande de suspension :
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme D… est actuellement en classe de terminale générale. La sanction prononcée à son encontre, qui prononce la nullité de l’épreuve de l’épreuve de français du baccalauréat général et lui fait interdiction de subir tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat pour une durée d’un an, est de nature à l’empêcher de passer le baccalauréat à la session 2026 et de suivre la procédure d’admission dans l’enseignement supérieur, qui débutera dès le mois de janvier 2026. Dans ces conditions, l’exécution de la décision attaquée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
D’autre part, aux termes de l’article D. 334-25 du code de l’éducation : « Dans chaque académie, une commission de discipline du baccalauréat est compétente pour prononcer des sanctions disciplinaires à l’égard des candidats auteurs ou complices d’une fraude ou d’une tentative de fraude commise à l’occasion du baccalauréat ». Aux termes de l’article D. 334-32 du même code : « Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du baccalauréat sont : / 1° Le blâme ; / 2° La privation de toute mention portée sur le diplôme délivré au candidat admis ; / 3° L’interdiction de subir tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans ou d’un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’interdiction n’excède pas deux ans ; / 4° L’interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. / Toute sanction prononcée en vertu du présent article peut être assortie d’une inscription au livret scolaire, s’il existe. Dans les cas du blâme et de la privation de mention, ces inscriptions sont effacées au terme d’une période d’un an après leur prononcé. Dans le cas des autres sanctions, l’effacement intervient au terme de la période d’interdiction qui est prononcée ». Aux termes de l’article D. 334-33 du même code : « Toute sanction prononcée entraîne, pour l’intéressé, la nullité de l’épreuve au cours de laquelle la fraude ou la tentative de fraude a été commise. L’intéressé est réputé avoir été présent sans l’avoir subie. La commission de discipline du baccalauréat peut en outre décider de prononcer à l’égard de l’intéressé la nullité du groupe d’épreuves ou de la session d’examen ». Aux termes de l’article R. 334-35 du même code : « Toute sanction prononcée en application des dispositions de la présente section peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la sanction d’interdiction de subir tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat pour une durée d’un an est disproportionnée, est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Lorsqu’il est saisi d’un recours à l’encontre d’une sanction prononcée à la suite d’une fraude au baccalauréat, le juge administratif est saisi d’un recours de plein contentieux. Il lui appartient alors, non seulement d’apprécier la légalité de cette décision, mais également de se prononcer lui-même sur l’adéquation de la sanction prononcée aux faits reprochés à la personne sanctionnée. À ce dernier titre, le juge peut ainsi être conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de considérer, en l’état de l’instruction, et eu égard aux seuls faits matériellement établis, qui justifient néanmoins une sanction, que la requérante est seulement fondée à demander la suspension de la décision litigieuse en tant que lui est infligée la sanction d’interdiction de subir tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat pour une durée d’un an.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de la décision du 27 août 2025 du président de la commission académique de discipline du baccalauréat est suspendue en tant qu’est infligée à Mme D… la sanction d’interdiction de subir tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat pour une durée d’un an.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D…, à Mme A… D…, à la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, et au ministre de l’éducation nationale.
Fait à Lyon, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Demande de justifications ·
- Administration ·
- Résultat ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Boni de liquidation ·
- Compte courant ·
- Finances publiques ·
- Abandon
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Avis ·
- État de santé, ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Interdiction
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Travailleur saisonnier ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Délai ·
- Dette ·
- Recours ·
- Légalité externe ·
- Remise ·
- Régularisation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Immigration ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Directeur général
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Liquidation ·
- Enregistrement ·
- Juridiction ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Affichage ·
- Déclaration préalable ·
- Montre ·
- Intérêt pour agir ·
- Sociétés ·
- Constat d'huissier ·
- Photographie
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Menaces ·
- Public ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Apatride
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Criminalité organisée ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Délinquance organisée ·
- Délai ·
- Ressort ·
- Siège ·
- Délinquance
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Charte ·
- Convention européenne ·
- Torture ·
- Sauvegarde ·
- Traitement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.