Rejet 23 novembre 2023
Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 23 nov. 2023, n° 2201490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2201490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2022 et des mémoires enregistrés les
21 septembre 2022, 6 juillet 2023 et 31 juillet 2023, Mme D C et M. A C, représentés par Me E, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 24 mars 2022 portant permis de construire n° 021 132 20 B0003 délivré à la société TotalEnergies Renouvelables France pour la construction d’une centrale photovoltaïque au sol sur un terrain sis lieu-dit Chazan 21220 Chamboeuf ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable, leur intérêt pour agir étant évident et l’affichage d’un panneau sur les lieux du projet n’ayant pas été continu pendant une période de deux mois ;
— l’étude d’impact comporte des lacunes et des erreurs de nature à avoir influencé le public et la décision prise par l’administration ;
— le permis de construire est entaché d’un vice de procédure, faute de consultation de la communauté de communes compétente en matière d’urbanisme ;
— le projet s’étend sur deux unités foncières de sorte que le pétitionnaire aurait dû solliciter deux permis de construire ;
— le permis de construire a été délivré en violation de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il a été délivré en violation du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme (PLU), en particulier les articles A2, A 12, AU 6 et A 11;
— il a été délivré en violation de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juillet 2022, 2 novembre 2022,
7 juillet 2023 et 11 août 2023, la société TotalEnergies Renouvelables France représentée par
Me Gelas, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de
M. et Mme C la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, car formée hors du délai de deux mois prévu à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme ;
— les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
— les moyens tirés de la méconnaissance des article AU6 et A11 du PLU ont été présentés au-delà du délai de deux mois suivant le premier mémoire en défense et sont dès lors irrecevables ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— les observations de Mme E, représentant Mme et M. C, et de Me Braille, représentant la société TotalEnergies Renouvelables France.
Mme et M. C ont présenté une note en délibéré, enregistrée le 9 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 24 mars 2022, le préfet de la Côte-d’Or a accordé un permis de construire à la société TotalEnergies Renouvelables France pour la construction d’une centrale photovoltaïque au sol sur un terrain sis lieu-dit Chazan à Chamboeuf. Ce projet comporte 1908 tables photovoltaïques et 53 424 modules, le tout occupant une surface de 9,5 ha pour une production de 29,5 Mwc, ainsi que huit postes de transformation d’une surface de 11,25 m² chacun, un poste de livraison de
24,3 m² ainsi qu’un poste transformateur de 17,8 m². Il a fait l’objet d’une enquête publique qui s’est tenue du 9 novembre au 11 décembre 2021. Mme et M. C demandent l’annulation de ce permis de construire.
Sur la recevabilité
2. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article
R. 424-15. "
3. Aux termes de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme , dans sa version applicable au litige, la demande de permis de construire ayant été déposée le 20 juillet 2020 : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. () ». Et aux termes de l’article A. 424-16 du même code : « Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.() ».
4. En l’espèce, quatre constats d’huissier ont été établis à la demande de la société TotalEnergies Renouvelables France le 5 avril 2022, le 3 mai 2022, le 3 juin 2022 et le 16 juin 2022 ; ils attestent de la présence d’un panneau visible, en bordure de terrain. Si les requérants soutiennent que le premier constat montre que le panneau n’est pas sur le terrain d’assiette, mais en bordure de la parcelle limitrophe, une telle circonstance, au demeurant non établie, n’est pas susceptible de rendre les délais de recours inopposables, dès lors que ce panneau était positionné à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet, et visible depuis la voie publique. Si la comparaison des photographies jointes aux différents constats produits montre que le panneau a ensuite été déplacé, pour être implanté quelques mètres plus loin, les requérants n’établissent pas, pour autant, en s’abstenant notamment de produire les vidéos qu’ils annonçaient dans leur mémoire du 21 septembre 2022, qu’il y aurait eu une interruption de l’affichage. A cet égard, si le deuxième constat d’huissier du 3 mai 2022 mentionne que le panneau a été « remplacé », la comparaison des photographies jointes aux quatre constats, et notamment l’aspect des mentions manuscrites portées dans ses différentes rubriques, montre que le panneau implanté sur le terrain n’a pas été modifié, mais seulement consolidé par une bande placée sur son bord supérieur.
5. Enfin, si la superficie du terrain (578 375 m2), lisible sur le panneau affiché le 5 avril 2022, l’était plus difficilement le 16 juin 2022, l’examen de la photographie annexée au constat d’huissier dressé à cette dernière date montre que seul le deuxième chiffre était devenu moins net, ce qui, en tout état de cause, n’empêchait pas les lecteurs d’avoir une idée suffisamment précise de la dimension du terrain, supérieure à 500 000 m², et ne pouvait dès lors les induire en erreur sur l’importance et la consistance du projet.
6. Par suite, contrairement à ce que soutiennent Mme et M. C, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’affichage d’un panneau mentionnant les caractéristiques essentielles du projet n’aurait pas été continu pendant une période de deux mois à compter du 5 avril 2022. Dès lors, leur requête, enregistrée le 9 juin 2022, est tardive et doit, dès lors, être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société TotalEnergies Renouvelables France, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme C d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme C la somme que demande la société TotalEnergies Renouvelables France au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société TotalEnergies Renouvelables France au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à M. A C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société TotalEnergies Renouvelables France.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
La rapporteure,
M-E B
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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