Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 oct. 2025, n° 2509865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509865 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision par laquelle la commune de Maroeuil aurait ordonné la réalisation de travaux sur la place Hagimont de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Le second alinéa de l’article R. 522-1 du même code dispose que : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Ces dispositions subordonnent la recevabilité d’une requête à fin de suspension à ce que soit jointe à la requête la décision dont la suspension est demandée. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Si M. A… dirige ses conclusions à fin de suspension contre une décision par laquelle la commune de Maroeuil aurait ordonné la réalisation de travaux sur la place Hagimont de la commune, sa requête de référé n’est pas accompagnée d’une copie de la requête à fin d’annulation de cette décision qui aurait dû être déposée devant le tribunal administratif. Le requérant ne produit pas non plus la décision qui aurait ordonné les travaux dont il demande la suspension, ni ne démontre qu’il n’a pas pu obtenir cette décision. En l’absence de requête en annulation comme de production de la décision attaquée, la présente requête de référé suspension est manifestement irrecevable. Au surplus, si le requérant fait état d’une absence de délibération du conseil municipal sur les travaux envisagés comme sur les marchés passés pour leur exécution, il résulte de ses propres écritures et pièces que seule la communauté urbaine d’Arras est maître d’ouvrage et financeur de ces travaux. En outre, s’il fait état d’absence de concertation sur ces travaux, il ne précise pas quelle disposition législative ou règlementaire rendrait une telle concertation obligatoire.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… A….
Fait à Lille, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
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