Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 20 févr. 2026, n° 2502547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. A… C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;
2°) l’assistance d’un avocat commis d’office et d’un interprète.
Il soutient que :
- son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français pendant l’examen de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 15 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Mathieu a été entendu au cours de l’audience publique du 30 janvier 2026.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 20 janvier 2025, le préfet de police de Paris a obligé M. B…, ressortissant pakistanais né le 20 juin 1997 à Penjab Shekhpura, à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’assistance d’un avocat commis d’office et d’un interprète :
Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne prévoit l’assistance d’un avocat commis d’office ou d’un interprète dans le cadre de la présente procédure. Par suite, les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. » Et aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ».
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’attestation de demande d’asile versée aux débats, que M. B… a présenté une première demande d’asile enregistrée pour la première fois en guichet unique le 29 novembre 2023, traitée selon la procédure normale. Cette attestation a été renouvelée le 23 septembre 2024, cette seconde attestation étant valable jusqu’au 22 mars 2025. Le préfet de police de Paris ne produit aucun élément de nature à établir qu’une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, devenue définitive, serait intervenue, ou que la Cour nationale du droit d’asile aurait rejeté un recours de l’intéressé. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police a méconnu son droit de se maintenir sur le territoire pendant la durée de l’examen de sa demande d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de police de Paris du 20 janvier 2025 doit être annulé.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police de Paris du 20 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Mathieu, présidente ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La présidente,
signé
J. Mathieu
L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. Mettetal-Maxant
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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