Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 2 mars 2026, n° 2506388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 mars 2025 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au bénéfice de l’aide médicale d’Etat.
Elle soutient que :
- elle remplit les conditions pour bénéficier de l’aide médicale d’Etat, en ce qu’elle a perçu 4 015 euros de salaires sur la période de référence.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d’assistance ;
- l’arrêté du 26 mars 2024 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne, née le 24 mars 1995, a sollicité le bénéfice de l’aide médicale d’Etat le 6 mars 2025. Par une décision en date du 21 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’Etat pour lui-même (…) ». Aux termes de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige : « Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : / 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; / (…) Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article D. 861-8 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d’une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande (…) ». L’article R. 861-3 du même code dispose que : « Le plafond de ressources prévu à l’article L. 861-1 est majoré : / 1° De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l’article R. 861-2 ; / 2° De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personne ; 3° De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne. (…) ». Et aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 26 mars 2024 visé ci-dessus : « Le plafond prévu au 1° de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 10 166 euros par an pour une personne seule ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… a indiqué dans sa demande d’aide médicale d’Etat en date du 6 mars 2025 que ses ressources, constituées d’aides financières, étaient d’un montant de 12 000 euros. Il résulte également de l’instruction que Mme A… déclare dans sa requête avoir perçu, sur la même période, la somme de 4 015 euros au titre des salaires. Toutefois l’intéressée, qui ne conteste pas sérieusement avoir reçu les aides financières dont elle se prévalait dans sa demande d’aide médicale d’Etat, ne justifie pas que ses ressources seraient inférieures au plafond. Dans ces conditions, dès lors que les ressources de Mme A…, pour l’année de référence, excèdent le plafond fixé à 10 166 euros pour un foyer d’une personne par les dispositions précitées, c’est à bon droit que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a rejeté le bénéfice de l’aide médicale d’Etat à Mme A….
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. CHARBIT
La greffière,
signé
M. F. BONCET
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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