Annulation 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2500330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 novembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine portant maintien sous carte de séjour pluriannuelle en tant que cette décision porte refus de lui délivrer une première carte de résident de dix ans.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il justifie de ressources suffisantes, stables et régulières sur les trois dernières années.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux conclusions aux fins d’annulation de la requête, le tribunal est susceptible de faire usage des pouvoirs d’injonction d’office qu’il tient des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer au requérant une carte de résident de dix ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier a été entendu au cours de l’audience publique du 12 février 2026, à 10h30.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, a sollicité la délivrance d’une première carte de résident. Par une décision du 22 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son maintien sous carte de séjour pluriannuelle en refusant de lui délivrer une première carte de résident. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision de refus.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. ».
Il résulte de ces stipulations que l’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et sont nécessaires à sa mise en œuvre. Ainsi, l’accord franco-marocain prévoyant seulement la prise en compte des « moyens d’existence », il doit être fait référence, pour apprécier les ressources du demandeur d’un titre de séjour valable dix ans sur la période de trois ans précédant sa demande, aux dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquelles : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. Les années de résidence sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
Pour refuser de faire droit à la demande de M. B… tendant à la délivrance d’une première carte de résident de dix ans, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu que l’intéressé ne justifiait pas de ressources suffisantes, stables et régulières au cours de la période de trois ans précédant sa demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis d’impôt sur le revenu de M. B… au titre des années 2022 et 2023, que celui-ci a perçu des salaires s’élevant respectivement pour ces années à 16 097 euros et à 16 967 euros, soit des montants supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel net sur la période. Par ailleurs, il ressort des termes du bulletin de paie du requérant pour le mois de novembre 2024 que celui-ci a perçu, pour les onze premiers mois de cette année 2024, un salaire brut s’élevant à un total de 21 154,93 euros, soit un montant également supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance brut sur cette période. Par suite, M. B… établit qu’il disposait de ressources suffisantes, stables et régulières. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste.
Sur l’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au moyen d’annulation retenu au point 4, qu’une première carte de résident de dix ans soit délivrée à M. B…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre d’office au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 22 novembre 2024 portant refus de délivrer à M. B… une carte de résident de dix ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… une première carte de résident de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
P. TEMPLIER
Le président,
signé
C. CANTIÉ La greffière,
signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.É
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat mixte ·
- Acte réglementaire ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Fonction publique ·
- Expertise ·
- Délibération ·
- Montant ·
- Engagement ·
- Sanction
- Taxe d'aménagement ·
- Urbanisme ·
- Autorisation ·
- Finances publiques ·
- Lotissement ·
- Guadeloupe ·
- Parcelle ·
- Permis de construire ·
- Association syndicale libre ·
- Construction
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Titre ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Institut universitaire ·
- Légalité externe ·
- Enseignement supérieur ·
- Formation ·
- Technologie ·
- Jury ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Aliéner
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Aide financière ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- État
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Logement social ·
- Logement opposable ·
- Justice administrative ·
- Droit au logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Recours
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Police ·
- Entretien ·
- Information ·
- Union européenne ·
- Règlement d'exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Donner acte ·
- Annulation ·
- Astreinte
- Solidarité ·
- Métropole ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Notification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.