Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 23 avr. 2026, n° 2602686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 1er avril 2026, M. A… B…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Talence, et en cas de carence au préfet de la Gironde, de procéder à l’exécution immédiate de l’injonction du 21 août 2025 (travaux sur la VMC collective et relogement d’urgence adapté) ;
2°) d’enjoindre la communication du procès-verbal de la commission d’attribution du logement T4 n°426, dont l’existence a été portée à sa connaissance, et des échanges avec ICF Habitat relatifs à l’exécution de l’injonction du 21 août 2025 ;
3°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 500 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la mesure sollicitée est urgente dès lors que chaque jour qui passe maintient le nourrisson de dix-huit mois, exposé de manière continue à un logement reconnu dangereux, dans une situation de risque sanitaire grave et avéré ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, la commune de Talence conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 1000 euros, sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
l’urgence n’est en rien établie, qu’il s’agisse de l’exécution immédiate de l’injonction du 21 aout 2025 ou de la communication du procès-verbal de la commission d’attribution de logements ;
ICF Habitation a déjà opposé un refus à la demande de communication du procès-verbal de la commission d’attribution du logement T4 n°426 ;
le rapport de visite du 21 août 2025 n’est rien d’autre qu’un document administratif préparatoire et en aucun cas une injonction ;
la commune de Talence a mis en demeure le propriétaire du logement – ICF Habitat – de procéder aux travaux nécessaires par courrier en date du 9 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance n° 2602684 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 avril 2026.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, son épouse et leurs trois enfants sont locataires d’un logement situé rue François Boucher à Talence, auprès du bailleur social ICF Habitat Atlantique. Suite à un signalement, l’inspecteur de salubrité de Bordeaux Métropole a dressé un rapport, le 21 août 2025, constatant la présence d’une humidité excessive dans le logement et a enjoint au bailleur de remédier aux désordres et de proposer un logement adapté. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Talence de procéder à l’exécution immédiate de l’injonction du 21 août 2025 et de lui communiquer du procès-verbal de la commission d’attribution du logement T4 n°426.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique. En outre, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Enfin, s’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue antérieurement à l’enregistrement de la demande.
En ce qui concerne la demande relative à l’exécution immédiate de l’injonction du 21 août 2025 et à la communication des échanges avec ICF Habitat relatifs à l’exécution de cette « injonction » :
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le service salubrité de Bordeaux Métropole, intervenant sur signalement du requérant, a constaté, le 21 août 2025, la présence d’une humidité excessive dans le logement, malgré un très bon entretien locatif, et un « surpeuplement » de ce logement au regard d’une famille composée de quatre personnes pour deux chambres. Dans son rapport de visite, l’inspecteur, sans faire pour autant mention d’un état d’insalubrité caractérisé du logement, après avoir rappelé les obligations du maire, au titre de son pouvoir de police administrative générale en matière de salubrité publique et d’habitat, a enjoint au maire de Talence de demander au propriétaire, par mise en demeure, de réaliser les travaux suivants dans un délai de deux mois : rechercher les causes de l’humidité qui affecte le plafond de la douche dégradée et y remédier, s’assurer de la bonne performance des dispositifs de ventilation de type VMC, en particulier le respect des normes de débits d’air entrant et sortant, d’assurer un entretien régulier du système de ventilation et des faines et de proposer aux locataires un logement adapté à la composition familiale.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, dès réception du rapport de l’inspecteur de salubrité de Bordeaux Métropole, le maire de Talence, par courrier du 9 septembre 2025, a mis en demeure le propriétaire du logement, à savoir le bailleur social ICF Habitat, de procéder aux travaux nécessaires, rappelant notamment à l’organisme HLM que la non-exécution des mesures prescrite était constitutive d’une contravention de 4ème classe. Il résulte également de l’instruction que ICF Habitat a fait procéder aux travaux requis. Il apparaît ainsi que la société Aquadim est intervenue sur les lieux le 20 octobre 2025 pour une recherche de fuite et réparation dans le logement du voisin à l’origine du sinistre, et que la société CGMI est intervenue sur place le 30 mars 2026 pour le dépannage de la VMC. Conformément au rapport de visite de l’inspecteur de salubrité du 21 août 2025, il appartenait également à M. B… de saisir son propre assureur pour la réparation des dommages survenus dans son appartement, conséquence du dégât des eaux précité. Il n’est pas contesté que l’intéressé n’a pas donné suite à cette recommandation qui lui était directement adressée.
5. Il résulte également de l’instruction que si M. B… a formé le 11 octobre 2024, soit antérieurement au rapport de l’inspecteur de salubrité de Bordeaux Métropole, une demande de mutation pour un nouveau logement social auprès de son bailleur ICF Habitat, ce dernier fait valoir que la demande est traitée comme une mutation classique, ce qui implique des délais d’attente particulièrement longs en raison du volume important de sollicitations. En outre, ICF Habitat conteste le caractère de « suroccupation » du logement actuel de M. B…. En toute hypothèse, l’intéressé a adressé, par courriel du 30 avril 2025, une mise en demeure au bailleur social. L’absence de réponse dans le délai de deux mois à fait naître une décision implicite de rejet, à l’exécution de laquelle la mesure sollicitée est de nature à faire obstacle.
6. Pour toutes ces raisons, la demande relative à l’exécution de l’injonction contenue dans le rapport de visite du 21 octobre 2025 ne présente pas un caractère d’utilité avéré et se heurte en outre à une contestation sérieuse.
7. En deuxième lieu, si M. B… fait état de problèmes de santé chez ses enfants, sous forme de rhinite chronique et d’une hospitalisation de courte durée en janvier 2026 du plus jeune d’entre eux, âgé de dix-huit mois, pour des difficultés respiratoires, il résulte de l’instruction que ces manifestations d’asthme sont traitées médicalement et ne caractérisent pas, en l’état de l’instruction, une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la demande relative à la communication du procès-verbal de la commission d’attribution du logement social T4 n°426 :
8. Il résulte de l’instruction que M. B… a adressé à ICF Habitat, le 30 avril 2025, une mise en demeure de lui communiquer divers documents relatifs à l’attribution d’un logement social T4 identifié n° 426, notamment le procès-verbal intégral de la commission d’attribution de ce logement. Par un courriel en date du 28 juillet 2025, le bailleur social lui a indiqué qu’il n’était pas positionné sur le logement en question. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint de communiquer ce procès-verbal sont de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision. Au demeurant, M. B… ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant d’une urgence à obtenir la communication d’un tel document.
9. Il résulte de ce qui précède que, dès lors que les demandes présentées par M. B… ne satisfont pas à l’une ou l’autre des conditions requises par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, les conclusions à fin d’injonction de la requête, ainsi que celles à fin d’astreinte, doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par la commune de Talence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2602686 de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Talence présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Talence.
Fait à Bordeaux, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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