Rejet 1 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 1er févr. 2023, n° 2200023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2200023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’aménagement mise à sa charge au titre d’un permis de construire délivré par le maire du Vauclin le 16 janvier 2019, et recouvrée par deux titres de perception émis par la direction régionale des finances publiques de Guadeloupe le 19 février 2020 et le 11 février 2021.
Il soutient que :
— la taxe d’aménagement n’est pas exigible dès lors que sa parcelle n’est pas encore bâtie, conformément à l’article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 ;
— sa parcelle fait partie d’un lotissement géré par une association syndicale libre, qui a la charge de la gestion et de l’entretien des terrains.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute d’avoir été précédée d’une réclamation préalable au comptable chargé du recouvrement ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Monnier-Besombes, conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 janvier 2019, le maire du Vauclin a délivré à M. A un permis de construire une maison individuelle, sur la parcelle cadastrée section C n° 745, située n°2 lotissement « Les Hauts de Sigy », quartier Belle Etoile, sur le territoire de la commune du Vauclin (97280). L’intéressé a ensuite été destinataire de deux titres de perception émis par la direction régionale des finances publiques de Guadeloupe le 19 février 2020 et le 11 février 2021, mettant à sa charge la taxe d’aménagement pour un montant total de 3 826 euros. Le 10 novembre 2021, le comptable public a notifié deux saisies administratives à tiers détenteur à son établissement bancaire, afin de recouvrer ces impositions. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’aménagement à laquelle il a été assujetti.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 331-27 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « La taxe d’aménagement est exigible à la date d’émission du titre de perception ».
3. M. A soutient que sa parcelle n’est pas bâtie à ce jour et que la taxe d’aménagement n’est exigible qu’après la fin des travaux de construction. Il doit ainsi être regardé comme se prévalant des dispositions de l’article L. 331-27 du code de l’urbanisme, telles que modifiées par l’article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 qui, conformément au B du VI du I de cet article, ne s’appliquent qu’à compter d’une date et selon des modalités fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023. Or, il résulte de l’article 1er du décret n° 2022-1102 du 1er août 2022, que ces dispositions s’appliquent aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 1er septembre 2022. Dans la mesure où M. A a déposé sa demande de permis de construire le 13 novembre 2018, sa situation est régie par les dispositions de l’article L. 331-27 du code de l’urbanisme dans leur version issue de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, telles que citées au point précédent. Il s’ensuit que la taxe d’aménagement était exigible à la date d’émission des titres de perception, soit les 19 février 2020 et 11 février 2021, et non à la date d’achèvement des opérations imposables. Le requérant n’est, par suite, par fondé à faire valoir que la taxe d’aménagement ne serait pas exigible, faute d’achèvement des travaux. Son moyen doit, dès lors, être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. / Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, les personnes responsables de la construction. / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle de délivrance du permis modificatif, celle de la naissance d’une autorisation tacite de construire ou d’aménager, celle de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de constructions ou d’aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle du procès-verbal constatant l’achèvement des constructions ou des aménagements en cause ».
5. M. A expose que sa parcelle fait partie d’un lotissement, géré par une association syndicale libre. A supposer que le requérant entende ainsi contester sa qualité de redevable de la taxe d’aménagement, il ressort toutefois des dispositions citées au point précédent que les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires de l’autorisation d’urbanisme. Dans la mesure où le permis de construire du 16 janvier 2019 a été délivré à M. A, celui-ci est bien redevable de la taxe d’aménagement, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que sa parcelle fasse partie d’un lotissement géré par une association syndicale libre, le requérant ne pouvant par ailleurs utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 442-8 du code de l’urbanisme, inapplicables en l’espèce, relatives au contenu de la demande de permis d’aménager un lotissement. Le moyen présenté par le requérant doit, par suite, être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A tendant à la décharge de la taxe d’aménagement à laquelle il a été assujetti au titre d’un permis de construire délivré par le maire du Vauclin le 16 janvier 2019, et recouvrée par deux titres de perception émis par la direction régionale des finances publiques de Guadeloupe le 19 février 2020 et le 11 février 2021, doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la direction régionale des finances publiques de Guadeloupe et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie du jugement pour information sera adressée au préfet de la Martinique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.
La magistrate désignée,
A. C Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
- LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020
- Décret n°2022-1102 du 1er août 2022
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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