Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 16 oct. 2025, n° 2200560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 janvier et 20 septembre 2022 et 18 janvier 2023, M. B… A…, représenté par l’Aarpi Smith d’Oria, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2021 par lequel le président du syndicat mixte intercommunal à vocations multiples de la région de Mormant l’a rattaché au groupe de fonctions 3 de la catégorie B et porté à 480 euros mensuel le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise à compter du 1er décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au syndicat mixte intercommunal à vocations multiples de la région de Mormant de réexaminer sa situation et de lui attribuer un montant d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise de 857,82 euros mensuel ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte intercommunal à vocations multiples de la région de Mormant la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est illégal dès lors que la délibération du 26 juin 2021 instaurant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel n’a pas été précédée de la consultation du comité technique ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la commission administrative paritaire n’a pas été saisie pour avis ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 6 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat dès lors qu’il disposait d’un droit au maintien de son régime indemnitaire antérieur et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il revêt le caractère d’une sanction déguisée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 mai et 23 novembre 2022, le syndicat mixte intercommunal à vocations multiples de la région de Mormant, représenté par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gauthier-Ameil,
- les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public,
- les observations de Me Bejaoui, représentant M. A… ;
- et les observations de Me Van Elslande, représentant le syndicat mixte intercommunal à vocations multiples de la région de Mormant.
Considérant ce qui suit :
M. A…, éducateur territorial des activités physiques et sportives principal, 1ère classe, est affecté depuis le 1er octobre 1990 à la piscine intercommunale gérée par le syndicat mixte à vocation multiples (SMIVOM) de la région de Mormant en qualité de maître-nageur. A compter du mois de septembre 2016, M. A… a fait fonction de directeur de la piscine mais, par décision du 12 novembre 2021, le président du syndicat mixte a décidé de l’affecter de nouveau sur un poste de maître-nageur sauveteur. Par un arrêté du même jour, cette même autorité a modifié le groupe de fonctions dont relevait M. A… en le rattachant au groupe de fonctions 3 de la catégorie B et a fixé le montant mensuel de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) attribué à l’intéressé à compter du 1er décembre 2021, à 480 euros. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si dans le cadre d’une contestation d’un acte règlementaire par voie d’exception, la légalité des règles fixées par l’acte réglementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même. Par suite, l’invocation par voie d’exception d’un vice de procédure entachant un acte réglementaire est inopérante, alors même qu’à la date à laquelle le moyen a été soulevé, le délai de recours contentieux contre cet acte réglementaire n’était pas expiré. Dans ces conditions, M. A… ne peut utilement soutenir que la délibération du 26 juin 2021 par laquelle le comité syndical du SMIVOM a instauré le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, à défaut de consultation préalable du comité technique. A supposer que M. A… ait entendu soutenir que l’arrêté en litige est lui-même illégal, à défaut de consultation du comité technique, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose une telle formalité à l’administration avant de fixer le régime indemnitaire individuel d’un agent.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article 30 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 46, 60, 72, 76, 89, 93 et 96 ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
M. A… soutient que l’arrêté du 12 novembre 2021 a été pris au terme d’une procédure irrégulière, faute pour le SMIVOM d’avoir saisi préalablement la commission administrative paritaire. Toutefois, l’arrêté en litige, qui se borne à déterminer le groupe de fonctions dont relève le requérant à compter du 1er décembre 2021 et, en conséquence, à fixer le montant de l’IFSE attribué à l’intéressé, n’entre pas dans le champ des dispositions précitées. Par suite, M. A… ne peut utilement soutenir que le SMIVOM aurait dû saisir la commission administrative paritaire avant de fixer le montant annuel de son IFSE.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience acquise prévu au 2° de l’article 3 ».
Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux agents de la fonction publique de l’Etat et ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre de la décision de l’autorité territoriale fixant le régime indemnitaire d’un agent. Par suite, M. A… ne peut utilement soutenir que l’arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article 6 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat. Par ailleurs, à supposer que le requérant ait entendu soutenir que la délibération du 26 juin 2021 instaure une garantie similaire, celle-ci ne prévoit le maintien du régime indemnitaire antérieur d’un agent que lors de l’entrée en vigueur du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel et non lors d’un changement ultérieur de fonctions. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que pour l’attribution de l’IFSE aux éducateurs des activités physiques et sportives, la délibération du 26 juin 2021 a créé trois groupes de fonctions, le « groupe I », correspondant aux emplois de direction de pôle ou de responsable de service de plus de quinze personnes, le « groupe 2 » correspondant aux emplois de responsable de service ou de structure et de responsable adjoint, et le « groupe 3 » correspondant aux agents chargés de mission, aux postes d’instruction avec expertise. Au 1er décembre 2021, M. A…, qui se trouvait affecté sur poste de maître-nageur sauveteur, n’exerçait plus les fonctions de directeur ou de responsable de la piscine. Compte tenu des missions imparties à l’intéressé, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le président du SMIVOM l’a classé dans le groupe 3 prévu par la délibération du 26 juin 2021. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le plafond annuel d’IFSE correspondant au groupe 3 a été fixé à 6 000 euros annuels. Si M. A… soutient que le montant de 480 euros mensuel qui lui a été attribué entraîne une importante diminution de son régime indemnitaire dès lors qu’il percevait, auparavant, 857,82 euros mensuel, cette circonstance n’est pas de nature à établir que l’arrêté litigieux serait, sur ce point, entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’en cas de changement de fonctions, le montant de l’IFSE est réexaminé et que l’agent n’a aucun droit au maintien du montant de l’indemnité qu’il percevait dans le cadre de sa précédente affectation.
En cinquième lieu, M. A… soutient que l’arrêté litigieux revêt le caractère d’une sanction déguisée. Toutefois, une mesure revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent. Or, en l’espèce, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’arrêté en litige se borne à tirer les conséquences du changement d’affectation du requérant à compter du 1er décembre 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le montant attribué au requérant traduirait une volonté de l’administration de le sanctionner. Dès lors, le moyen tiré de l’existence d’une sanction déguisée doit être écarté.
En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’arrêté attaqué, qui modifie le groupe de fonctions dont relève M. A… et fixe le montant de l’IFSE attribué à l’intéressé à compter du 1er décembre 2021, n’a pas pour objet ou pour effet de changer son affectation et ne présente pas le caractère d’une sanction disciplinaire. Cet arrêté n’entre donc dans aucune des catégories de décisions mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et, par suite, n’a pas à être motivé en application de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté litigieux doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 12 novembre 2021. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation de cet arrêté ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A… une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du SMIVOM, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera au syndicat mixte intercommunal à vocations multiples de la région de Mormant une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au syndicat mixte intercommunal à vocations multiples de la région de Mormant.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025
Le rapporteur,
F. GAUTHIER-AMEIL
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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