Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 26 mars 2025, n° 2500809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500809 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2025, Mme C B doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 10 mars 2025 par laquelle le maire de la commune de Gerzat l’a mise en demeure de quitter le logement qu’elle occupe dans un délai de quinze jours.
Elle soutient que :
— cette décision, qui n’est pas accompagnée de proposition de relogement, la place, elle et ses proches, dans une situation de grande précarité ;
— elle n’a aucun retard de loyer et s’est acquittée des factures d’électricité depuis que la mairie de Gerzat lui a demandé de signer le contrat de bail à son nom ;
— le logement dans lequel elle vit est exigu : son fils ne dispose pas d’un espace personnel pour faire ses devoirs et est obligé d’utiliser une pièce menacée de fermeture ;
— elle a été induite en erreur par un représentant de la mairie de Gerzat, qui lui a, dans un premier temps, indiqué qu’elle pouvait rester dans le logement en litige aussi longtemps que nécessaire avant de lui signifier que ce n’était pas le cas ; ce revirement a retardé ses démarches de recherches de logement ;
— la décision en litige lui a été notifiée après qu’elle ait signalé un défaut affectant une fenêtre du logement, bien que son contrat de bail stipule que la mairie doit prendre en charge les réparations ;
— le logement qu’une association a pu lui proposer par le passé, qui n’est composé que d’une unique pièce, est trop exigu compte tenu de la composition de sa famille ; la promiscuité entre personnes de sexe opposé et de générations différentes est incompatible avec le respect de la vie privée, du développement personnel et du bien-être psychologique de son fils ;
— elle connaît d’autres familles qui sont placées dans une situation similaire à la leur et qui ont pu bénéficier d’un logement adapté ; cette différence de traitement constitue une forme de discrimination ;
— sa famille et elle se sont engagés dans un parcours d’intégration : elle suit une formation et bénéficie d’un suivi auprès de France Travail ; son fils est scolarisé et a d’excellents résultats ; son droit à l’éducation est garanti par l’article 28 de la convention internationale des droits de l’enfant et par l’article L. 111-1 du code de l’éducation ; cette expulsion menace sa scolarité, son équilibre psychologique et son avenir.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ukrainienne, est entrée en France le 11 juin 2022 accompagnée de son fils mineur. Compte tenu de sa situation, la commune de Gerzat a temporairement mis à la disposition de l’intéressée et de son enfant un logement à titre gracieux du 8 août 2022 au 31 décembre 2023, sous réserve, d’une part, que Mme B accomplisse les démarches nécessaires à son insertion en France et, d’autre part, qu’elle signe un bail d’habitation aussitôt sa situation administration régularisée. Le contrat d’engagement lié à l’hébergement a été signé par Mme B le 8 août 2022. Par une décision du
10 mars 2025, le maire de la commune de Gerzat a mis en demeure Mme B de quitter le logement qu’elle occupe dans un délai de quinze jours. Par la présente requête, la requérante doit être regardée comme demandant la suspension de l’exécution de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». Selon l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
4. Enfin, à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l’annulation ou la réformation des décisions prises, dans l’exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle.
5. Mme B, qui ne se prévaut dans ses écritures d’aucune disposition utile du code de justice administrative, doit être regardée comme saisissant le tribunal d’une requête en référé-suspension. Toutefois, d’une part, si la requérante demande la suspension de la décision par laquelle le maire de la commune de Gerzat l’a mise en demeure de quitter le logement qu’elle occupe dans un délai de quinze jours, elle n’a pas introduit devant le tribunal une requête en annulation de la décision en litige, contrairement aux dispositions des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que la mise en demeure attaquée ait été prise dans l’exercice de prérogatives de puissance publique. Dès lors, la requête de Mme B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 26 mars 2025.
La présidente,
S. D
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.zr
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