Rejet 28 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 2e ch., 28 juil. 2022, n° 2100572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2100572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2021 et le 19 novembre 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er avril 2021 en tant que le préfet de Saint-Pierre-et- Miquelon l’a classé dans le groupe 3 de son corps au regard du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), et les décisions des 28 juin et 23 juillet 2021 par lesquelles ont été rejetés ses recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon de le classer dans le groupe 1 de son corps au regard du RIFSEEP à compter du 1er avril 2020, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, et de verser le rappel de rémunération en conséquence, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées de vice de procédure dès lors que la fiche de poste de l’emploi sur lequel il a été recruté ne précisait pas le groupe de fonctions au regard du RIFSEEP, en méconnaissance d’une note de gestion ministérielle ;
— la décision du 1er avril 2021 est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle opère un amalgame entre l’indemnité de fonctions, de sujétion et d’expertise (IFSE) et le complément indemnitaire individuel (CIA) ;
— les décisions attaquées sont entachées d’illégalité dès lors que, compte tenu des responsabilités qu’il exerce, son emploi devait être classé au titre du RIFSEEP en groupe 1 de son corps et non en groupe 3.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2021, le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, représenté par le cabinet Richer et associés droit public, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est tardive, et par suite irrecevable, et qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. de Palmaert,
— et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Secrétaire d’administration et de contrôle du développement durable, M. A est affecté à la direction des territoires, de l’alimentation et de la mer depuis le 1er juin 2017. Il a été nommé sur l’emploi de à compter du 1er avril 2020. Par note du 1er avril 2021, il a été informé du montant de son indemnité de fonctions, de sujétion et d’expertise au titre de l’année 2020. M. A a contesté cette décision par un recours gracieux du 28 avril 2021, au motif qu’il a été classé dans le groupe 3 de son corps au regard du RIFSEEP et non dans le groupe 1. Ce recours a été rejeté par une décision du 28 juin 2021 que M. A a de nouveau contestée. Le second recours gracieux de l’intéressé a été rejeté par une décision du 23 juillet 2021. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision du 1er avril 2021 et des deux décisions ayant rejeté ses recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel. « Aux termes de l’article 4 du même décret : » Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. ". Il ressort par ailleurs des dispositions de l’arrêté du 19 mars 2015 que, pour l’application du RIFSEEP, le corps des secrétaires administratifs des administrations de l’Etat est divisé en trois groupes de fonctions.
3. En premier lieu, M. A soutient que les décisions attaquées sont entachées de vice de procédure au motif que la fiche de poste sur laquelle il a candidaté ne mentionnait pas le groupe d’emplois pour l’application du RIFSEEP. Toutefois, le requérant soulève ainsi un moyen relatif à la régularité de la décision de le recruter sur l’emploi occupé, décision qu’il ne conteste pas au demeurant, et non un moyen susceptible de se rattacher à la légalité des décisions portant refus de classer cet emploi en groupe 1. Ainsi, en tout état de cause, le moyen soulevé par le requérant est inopérant et ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, M. A, qui rappelle que l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et le complément indemnitaire annuel (CIA) sont deux composantes distinctes du RIFSEEP, soutient que la décision du 1er avril 2021 est erronée dès lors qu’elle présente le complément indemnitaire annuel qui lui est attribué, d’un montant de 455 euros, comme un « complément d’IFSE » de 455 euros s’ajoutant à une « IFSE principale » de 8 127,50 euros, qualifiant d'« IFSE totale » le montant de 8 582,50 euros ainsi attribué. Toutefois, s’il est vrai que la décision litigieuse commet une confusion dans les termes employés, cette erreur de plume ne fait naitre aucune ambiguïté, les montants d’IFSE et de CIA étant clairement distingués dans la décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 1er avril 2021 est entachée d’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, pour soutenir que l’emploi qu’il occupe aurait dû être classé en groupe 1, et non en groupe 3, M. A fait valoir qu’il est, qu’il a des contacts en anglais avec des organismes internationaux et justifie d’une expertise. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si l’intéressé peut revendiquer sa qualité de , il n’exerce aucune mission d’encadrement et se trouve sur un poste qui ne requiert pas un niveau d’expertise particulièrement élevé au regard de son corps d’appartenance. D’après la fiche de poste au vu de laquelle il a postulé, M. A est chargé du suivi statistique et réglementaire, de la gestion des autorisations et certificats de capture ; il entretient des contacts avec les professionnels de la pêche, notamment avec des interlocuteurs étrangers. Le requérant ne démontre pas, ni même n’allègue, qu’il aurait reçu des missions d’un niveau de responsabilité supérieur. Il n’est pas fondé à soutenir que son nouveau poste comporte davantage de responsabilités que son précédent poste de « gestionnaire ressources humaines et correspondant retraite ». En effet, il ressort de la lecture des deux fiches de poste que le poste de gestionnaire de ressources humaines doit être pourvu par un agent de catégorie B et présente des perspectives d’évolution sur un emploi de B+, alors que le poste de peut être pourvu par un agent de catégorie B ou un agent de catégorie C et n’offre pas les mêmes perspectives d’évolution pour un secrétaire administratif. Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la cotation en groupe 3 de l’emploi occupé par M. A n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation. La circonstance que le prédécesseur de M. A aurait bénéficié d’une cotation plus favorable au titre d’une indemnité comparable au RIFSEEP est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions attaquées qui doit s’apprécier au seul vu des fonctions réellement exercées par M. A sur son poste actuel.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre la charge de M. A la somme demandée par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Copie en sera adressée au ministre délégué chargé des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
M. de Palmaert, premier conseiller,
M. Phulpin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022.
Le rapporteur,
S. de Palmaert
Le président,
M. D
La greffière,
S. Demontreux
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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