Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 18 mai 2026, n° 2500810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 17 janvier et 19 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Msika, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de résident pluriannuelle valable du 18 mars 2019 au 17 mars 2029 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui communiquer l’arrêté du 30 août 2024 sous une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la présentation à la préfecture ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué viole la présomption d’innocence dans l’attente de la décision de la Cour de cassation ;
- il est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut de contradictoire dès lors qu’en réponse au courrier de la préfecture en date du 5 juillet il a fait part, le 13 juillet 2024, de ses observations ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête, communique au tribunal les pièces utiles en sa possession, et demande qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de la forclusion du requérant ;
- les autres moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dufresne ;
- et les observations de Me Msika, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain, né le 12 avril 1989, a été mis en possession d’une carte de résident valable du 18 mars 2019 au 17 mars 2029. Le 15 mai 2023, le requérant a été condamné par la Cour d’assises des Yvelines, statuant en appel, à une peine de dix ans de réclusion criminelle et à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant dix ans, pour viol commis sur une mineure de plus de quinze ans. Par un courrier du 5 juillet 2024, M. A… a été informé par la préfecture Val-d’Oise qu’une procédure de retrait de titre de séjour était engagée à son encontre, sur laquelle il était invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Par un arrêté du 30 août 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de résident, en application des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. En premier lieu, M. A… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut de contradictoire, dès lors qu’en réponse au courrier du préfet du Val-d’Oise en date du 5 juillet 2024, il a formulé, le 13 juillet 2024, des observations faisant état de ce qu’il avait formé un pourvoi devant la Cour de cassation contre l’arrêt de la cour d’assises d’appel des Yvelines et que celles-ci n’ont pas été prises en compte. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ce courrier aurait été effectivement transmis, par courrier ou par courriel, le 13 juillet 2024, à la préfecture du Val-d’Oise. Par suite, ce moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ».
4. Lorsque l’administration oppose un motif tiré de ce que la présence d’un étranger en France constituerait une menace grave à l’ordre public, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. Pour retirer la carte de résident dont bénéficiait M. A…, le préfet Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été condamné, le 15 mai 2023, par la Cour d’assises des Yvelines, statuant en appel, à une peine de dix ans de réclusion criminelle et à une interdiction du territoire français pendant dix ans, pour des faits de viol commis sur mineur de plus de quinze ans commis le 13 mai 2016 et le 31 mai 2016. Le requérant fait valoir qu’à la suite de son pourvoi, la chambre criminelle de la Cour de cassation a, par une décision du 14 novembre 2024, cassé l’arrêt de la Cour d’assises d’appel des Yvelines et renvoyé l’examen de l’affaire à la cour d’assises des Hauts-de-Seine. Toutefois, l’arrêt de la Cour de cassation ainsi invoqué, intervenu pour une erreur de droit de la cour d’assises d’appel, ne faisait pas obstacle à ce que l’autorité administrative fasse usage des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne conditionnent pas le retrait d’une carte de résident à l’existence d’une condamnation pénale définitive, mais simplement à l’existence de faits de nature à établir l’existence d’une menace grave pour l’ordre public. Le préfet du Val-d’Oise pouvait ainsi tenir compte de faits n’ayant pas encore abouti, à la date de l’arrêté attaqué, à une condamnation pénale définitive. Par suite, M. A… ne peut sérieusement soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance du principe de présomption d’innocence.
6. En troisième lieu, le requérant ne conteste pas sérieusement les faits de viol sur mineur de plus de quinze ans pour lesquels il a été condamné, le 12 mai 2022, par la cour criminelle du département du Val-d’Oise à une peine de onze ans de prison, et pour lesquels il se trouve actuellement détenu à la maison d’arrêt du Val-d’Oise. Compte tenu de leur gravité, ces faits établissent que le comportement de M. A… est constitutif d’une menace grave pour l’ordre public. Dans ces conditions, c’est par une exacte application des dispositions précitées de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Val-d’Oise a procédé au retrait de la carte de résident de M. A….
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par le préfet du Val-d’Oise, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
Sur les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A…, la somme de 500 euros que demande le préfet du Val-d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
Mme Herault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Dufresne
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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