Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 juin 2026, n° 2610236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n° 2026-2383-1 d’un montant de 1 108,65 euros émis par le maire de la commune de Saint-Prix ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Prix de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de lui accorder une remise gracieuse totale ou partielle de la dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
D’une part, si Mme A… critique le bien-fondé du calcul de l’administration, elle se borne à le contester dans des termes généraux et non chiffrés, manifestement insusceptibles de venir au soutien de ce moyen. D’autre part, le juge administratif ne dispose pas du pouvoir d’accorder lui-même une remise totale ou partielle d’une dette correspondant à un trop-perçu de rémunération d’une personne qui a été employée comme agente publique. Il appartient à l’intéressée de saisir elle-même son ancien employeur d’une demande tendant à l’obtention d’une telle remise ou d’un tel échéancier.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 9 juin 2026.
Le président de la 12ème chambre,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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