Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 4 mai 2026, n° 2405372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405372 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 juin 2024, le 15 septembre 2025, le 1er février 2026 et le 10 février 2026, M. et Mme A…, représentés par Me Tabi, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- leurs observations, adressées le 26 octobre 2020, ont été formulées dans les délais prescrits dès lors qu’ils avaient sollicité la prolongation du délai de trente jours par un courrier du 22 septembre 2020 ;
- la procédure est irrégulière dès lors que l’administration fiscale s’est, à tort, abstenue de saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ;
- la procédure est irrégulière dès lors qu’ils n’ont pas eu communication des documents obtenus dans le cadre du droit de communication prévu par l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- le service, qui n’a pas donné suite à la demande de saisine du supérieur hiérarchique de la vérificatrice, a méconnu les garanties offertes au contribuable vérifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sauvageot,
- et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A… ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant notamment sur les années 2017 et 2018. S’agissant de l’année 2017, par une proposition de rectification du 19 juin 2020, l’administration a notifié à M. et Mme A… des redressements dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée selon la procédure de taxation d’office prévue par l’article L. 69 du livre des procédures fiscales pour un montant de 3 944 euros et selon la procédure de rectification contradictoire des revenus distribués provenant des sociétés All Car et Matériaux modernes pour des montants respectifs de 31 250 euros et 10 000 euros, portés à 51 563 euros suite à l’application de la majoration de 1,25 prévue à l’article 158-7-2° du code général des impôts. Les requérants ont présenté des observations par courrier du 26 octobre 2020 qui ont été rejetées comme tardives le 25 novembre 2020. S’agissant de l’année 2018, par une proposition de rectification du 19 juin 2020, l’administration a notifié à M. et Mme A… des redressements, selon la procédure contradictoire, de revenus innommés imposés dans la catégorie des BNC pour un montant après majoration de 1,25 de 71 890 euros et de revenus distribués provenant de la société Matériaux modernes pour un montant imposable de 2 192 euros. Les requérants ont présenté des observations par courrier du 26 octobre 2020 qui ont été rejetées comme tardives le 25 novembre 2020. Par la requête visée ci-dessus, M. et Mme A… sollicitent la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution sociales et les pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête :
2. L’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation (…) ». Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
3. En outre, en cas de notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, lorsque le pli, présenté au domicile du destinataire en l’absence de celui-ci puis mis en instance au bureau de poste, y est retiré par le destinataire avant l’expiration du délai au terme duquel un pli non réclamé est renvoyé à l’expéditeur, la notification est réputée accomplie à la date de ce retrait.
4. En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que les réclamations formées par M. et Mme A… ont fait l’objet d’une décision de rejet du 28 mars 2024 qui comportait les voies et délais de recours. Cette décision du 28 mars 2024 a été adressée par courriers recommandés avec accusé de réception qui ont été présentés à M. et Mme A… respectivement les 2 et 9 avril 2024 et que les requérants ont retirés au bureau de poste respectivement les 15 et 16 avril 2024. En outre, il est établi que la requête de M. et Mme A… a été adressée par voie postale par un courrier recommandé avec accusé de réception le 14 juin 2024, cachet de la poste faisant foi, soit dans le délai de recours contentieux de deux mois qui courait à compter des 15 et 16 avril 2024. Dans conditions, la requête de M. et Mme A… n’est pas tardive et la fin de non-recevoir doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins de décharge et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours (…) ». Aux termes de l’article L. 11 du même livre : « A moins qu’un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d’éclaircissements et, d’une manière générale, à toute notification émanant d’un agent de l’administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification ». Enfin, aux termes de l’article R. 57-1 de ce livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ». Il résulte de ces dispositions qu’un contribuable dispose d’un délai franc de trente jours pour faire connaître ses observations sur la proposition de rectification et que la durée de ce délai peut être portée à soixante jours à sa demande.
6. Il résulte de l’instruction que M. et Mme A… ont accusé réception des propositions de rectification les 1er et 2 juillet 2020 et qu’en application des dispositions de l’article 10 du titre II de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire (COVID 19), le délai de trente jours dont les intéressés disposaient pour présenter des observations courrait à compter du 24 août 2020 jusqu’au 24 septembre 2020. L’administration fait dès lors valoir que les observations présentées par M. et Mme A… le 26 octobre étaient tardives, ce qu’elle a indiqué dans sa réponse aux observations du 25 novembre suivant. Toutefois, M. et Mme A… établissent, par la production d’un bordereau postal de dépôt de courrier recommandé avoir sollicité la prolongation du délai de trente jours par un courrier du 22 septembre 2020, courrier que l’administration indique d’ailleurs avoir reçu mais auquel elle attribue par erreur la date du 20 février 2020. Ayant régulièrement sollicité la prolongation du délai, M. et Mme A… disposaient d’un délai franc de 60 jours à compter du 24 août 2020, soit jusqu’au 26 octobre 2020. Si l’administration indique dans ses écritures avoir reçu les observations des intéressés datées du 26 octobre 2020 le 9 novembre suivant, les requérants produisent le bordereau de dépôt de leur courrier recommandé revêtu d’un cachet de la poste au 26 octobre 2020. Il en résulte que lesdites observations ont bien été présentées dans le délai de soixante jours à compter de la notification de la proposition de rectification.
7. D’autre part, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 sont opposables à l’administration ».
8. La possibilité pour un contribuable de s’adresser, dans les conditions édictées par la charte du contribuable vérifié, au supérieur hiérarchique du vérificateur puis à l’interlocuteur départemental ou régional constitue une garantie substantielle ouverte à l’intéressé à deux moments distincts de la procédure d’imposition, en premier lieu, au cours de la vérification et avant l’envoi de la proposition de rectification, pour ce qui a trait aux difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle, et, en second lieu, après la réponse faite par l’administration fiscale aux observations du contribuable sur cette proposition, pour ce qui a trait au bien-fondé des rectifications envisagées.
9. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la réponse aux observations de l’administration datée du 25 novembre 2020, notifiée aux requérants le 30 novembre suivant, M. et Mme A… ont adressé à l’administration, au moyen d’une lettre recommandée du 4 janvier 2021, un courrier tendant notamment à obtenir un entretien avec le supérieur hiérarchique. Les requérants versent au dossier la preuve de dépôt de ce courrier à La Poste, le 4 janvier 2021, sur lequel figure la mention « demande copies documents L. 76B + rdv sup hierar + saisine commission IDTCA » et l’accusé de réception de ce courrier le 26 janvier 2021 par les services fiscaux. Dans ces conditions, M. et Mme A… sont fondés à soutenir qu’ils ont été privés de la possibilité de faire appel, à l’issue de la réponse aux observations du contribuable, au supérieur hiérarchique du vérificateur, garantie substantielle prévue par la charte du contribuable vérifié. Dès lors, les impositions supplémentaires établies par le service l’ont été à l’issue d’une procédure irrégulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales doit être accueilli.
10. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… sont fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les frais d’instance :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que demandent M. et Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme A… sont déchargés des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente-rapporteur,
Mme Lutz, première conseillère
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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